Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de l’aide dite « MaprimeRénov’ » ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la somme réclamée par la requérante lui a été versée.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Agence nationale de l’habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… en ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’ANAH versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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