Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2204020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204020 le 30 mai 2022, des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022, le 15 janvier 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a prononcé son admission à la retraite pour invalidité en tant qu’il a une portée rétroactive à compter du 4 mars 2021 et qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de cette invalidité ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de régulariser sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une rétroactivité illégale en ce qu’il prononce son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 mars 2021 ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son invalidité est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 16 février 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204021 le 30 mai 2022, Mme B… A…, représentée par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille lui a notifié une retenue de traitement au titre d’un trop-perçu ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée lui fait grief ;
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté rectoral du 29 mars 2022 portant mise à la retraite pour invalidité ;
- l’arrêté du 29 mars 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier, ni de ses droits concernant la communication de son dossier, la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme et de faire entendre un médecin ou la personne de son choix ;
- il entaché d’une rétroactivité illégale en ce qu’il prononce son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 mars 2021 ;
- elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ;
- la décision du 28 avril 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors que les demi-traitements qui lui ont été versés dans l’attente de sa mise à la retraite lui sont acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision du 28 avril 2022 ayant été retirée et remplacée par la décision du 10 juin 2022, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2022 doivent être redirigées contre la décision du 10 juin 2022 ;
- à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2022 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une mesure préparatoire, préalable à l’émission d’un titre de perception, dépourvue de caractère décisoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401887 le 21 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice a rejeté sa demande tendant au versement d’une rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui accorder une rentre viagère d’invalidité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son invalidité est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025 et non communiqué, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 29 mars 2022 portant admission de Mme A… à la retraite pour invalidité en l’absence d’avis conforme du ministre en charge du budget antérieur ou concomitant à cette décision, et, d’autre part, de ce que la décision du 28 avril 2022 notifiant à l’intéressée une retenue sur traitement et la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande tendant au versement d’une rente viagère d’invalidité sont susceptibles d’être annulées par voie de conséquence de l’annulation l’arrêté du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure certifiée en anglais, a été placée en congé de longue maladie imputable au service entre le 4 mars 2013 et le 3 mars 2014, en congé de longue durée imputable au service, à plein traitement, entre le 4 mars 2014 et le 3 mars 2018, puis à demi-traitement, entre le 4 mars 2018 et le 3 mars 2021. Par un courrier du 30 janvier 2021, l’intéressée a sollicité son admission à la retraite pour invalidité. Le comité médical départemental, réuni le 24 septembre 2021, a constaté l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à toutes fonctions. A la suite de l’avis favorable émis le 9 décembre 2021 par la commission de réforme, la rectrice de l’académie de Lille a, par un arrêté du 29 mars 2022, prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 mars 2021. Par un courrier du 28 avril 2022, remplacé par un courrier du 10 juin suivant, elle a informé Mme A… d’une retenue sur son traitement en raison d’un trop-perçu de demi-traitement entre le 4 mars 2021 et le 30 avril 2022. Le 18 octobre 2023, l’intéressée a sollicité auprès du rectorat le versement de la rente viagère d’invalidité. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 portant admission à la retraite pour invalidité en tant que cet acte prend effet au 4 mars 2021 et ne reconnaît pas l’imputabilité au service de cette invalidité, la décision du 28 avril 2022 portant notification d’une retenue sur traitement et la décision implicite de rejet de sa demande de versement d’une rente viagère d’invalidité.
Les requêtes nos 2204020, 2204021 et 2401887 présentées par Mme A…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022 :
Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être radié des cadres par anticipation (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité (…) ». Aux termes de l’article L. 29 de ce code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances (…) ». Aux termes de l’article R.* 4 du même code : « L’acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l’appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession ». Aux termes de l’article R. 38 du même code : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. (…) ». Aux termes de l’article R. 49 bis du même code, issu du décret du 18 avril 2011 relatif à la procédure d’admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires civils de l’Etat : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ». Enfin, l’article R. 65 du même code dispose que : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l’intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. / Les administrations ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de procéder à la radiation des cadres en vue de l’admission à la retraite d’un fonctionnaire civil de l’État pour invalidité, qui énonce les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales en cause, appartient au ministre dont relève l’agent et est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. En application de cette décision, le ministre chargé du budget, qui dispose des informations portées par les administrations ou établissements de l’État ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires, tout au long de la carrière des intéressés, à leur compte individuel de retraite, procède ensuite, par arrêté, à la liquidation et à la concession de la pension de l’intéressé ou de celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, de la rente viagère d’invalidité.
En l’espèce, si l’arrêté attaqué portant admission à la retraite pour invalidité de Mme A… vise un avis conforme du ministre chargé du budget, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se soit prononcé antérieurement à son édiction. La rectrice de l’académie de Lille reconnaît elle-même dans ses écritures que les services de l’État n’ont pas encore statué sur l’attribution d’une rente viagère d’invalidité à la requérante et produit à l’instance un avis du service des retraites en date du 17 mai 2022, postérieur à la décision en litige. Dans ces conditions, en l’absence, à la date de la décision attaquée, d’un avis conforme du ministre en charge du budget, la rectrice de l’académie de Lille ne pouvait, sans entacher sa décision d’incompétence, admettre Mme A… à la retraite pour invalidité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022 de la rectrice de l’académie de Lille en tant qu’il porte admission à la retraite pour invalidité à titre rétroactif à compter du 4 mars 2021 et refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2022 notifiant une retenue de traitement et de la décision implicite portant rejet de la demande de versement d’une rente viagère d’invalidité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par ailleurs, la lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. La lettre par laquelle l’administration informe cet agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et que cette somme sera retenue sur son traitement est, en revanche, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
Si la rectrice de l’académie de Lille fait valoir que la décision du 28 avril 2022 notifiant à Mme A… un indu de traitement d’un montant de 17 832,64 euros pour la période du 4 mars 2021 au 31 mars 2022 à la suite de sa demande de retraite pour invalidité du 30 janvier 2021 et l’informant d’une retenue sur traitement dès mai 2022, a été remplacée par la décision du 10 juin 2022 l’informant de l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 7 757,35 euros, laquelle n’est pas susceptible de recours, ces décisions n’ont cependant pas la même portée dès lors que le courrier du 10 juin 2022 a uniquement pour objet d’actualiser le montant du trop-perçu en prenant en compte dans le calcul de l’indu le mois d’avril 2022, les droits à pension de la requérante et la somme de 4 024,85 euros déjà précomptée en mai, tout en annonçant l’émission d’un titre de perception. Dès lors, la décision du 28 avril 2022 ne peut être regardée comme ayant été retirée par celle du 10 juin 2022, de sorte que les conclusions de Mme A… dirigées contre la première décision, qui n’ont pas perdu leur objet, sont dirigées contre un acte faisant grief et sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
La décision du 28 avril 2022 notifiant à Mme A… un trop-perçu de traitement et la décision implicite rejetant sa demande de versement d’une rente viagère d’invalidité découlent directement de l’arrêté du 29 mars 2022 portant admission de l’intéressée à la retraite, de sorte que l’annulation de cet arrêté implique, par voie de conséquence, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Lille le versement à Mme A… d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2022 en tant qu’il porte admission de Mme A… à la retraite pour invalidité à titre rétroactif à compter du 4 mars 2021 et refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette invalidité, la décision du 28 avril 2022 notifiant une retenue de traitement et la décision implicite portant rejet de sa demande tendant au versement d’une rente viagère d’invalidité de la rectrice de l’académie de Lille sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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