Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mai 2023, n° 2302230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal administratif deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 9 février 2023 et le 30 mars 2023 par la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes pour avoir paiement d’une part de la somme de 1 500 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée infligée pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance constatée le 20 juillet 2022 à l’angle de la promenade des Anglais et de la rue Cronstadt à Nice et d’autre part de la somme de 66 euros correspondant à un forfait de post-stationnement majoré établi initialement à la date du 20 septembre 2021.
Il fait valoir que sa situation financière est rendue difficile depuis notamment un arrêt maladie débuté le 21 février 2022 et se prolongeant jusqu’à ce jour ; aussi, il souhaiterait trouver un compromis avec l’administration pour liquider ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier que M. B conteste le paiement des sommes mises à sa charge au titre d’une amende forfaitaire majorée (1 500 euros) infligée à la suite d’une infraction au code de la route et au titre d’un forfait de post-stationnement majoré (66 euros).
Sur les conclusions relatives au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée :
2.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3.Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
4.Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B relatives au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre de l’infraction au code de la route qu’il a commise pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement majoré :
5.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
6.Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
7.En vertu des dispositions citées au point précédent, les conclusions de la requête de M. B relatives au recouvrement d’un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre, dans cette mesure, le dossier de la requête de M. B à cette commission par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre de l’infraction au code de la route pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu’elle est relative au recouvrement du forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge, est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. A B.
Copie en sera adressée à la trésorerie des Alpes-Maritimes Amendes.
Fait à Nice, le 24 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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