Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2520845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’une mesure à bref délai, dès lors qu’il est exposé au risque de perdre son emploi et les droits afférents au séjour régulier d’un étranger sur le territoire ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, le jugement du 16 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Nanterre qui l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis comporte une exclusion de la mention de la condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et que, d’autre part, les faits sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine fonde la menace pour l’ordre public sont datés du 8 juillet 2021 et du 16 octobre 2023 et sont donc antérieurs à la délivrance, le 30 octobre 2023, de son précédent titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520840, enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 octobre 2023, M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 7 avril 1979, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 29 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, visé ci-dessus, ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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