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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 mai 2024, n° 2400961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2304511, et des mémoires enregistrés les 15 et 16 avril 2024, M. et Mme C B, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 66196 23 A 0014 du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Sorède a délivré à M. F E et Mme A D le permis de construire une maison d’habitation, un garage indépendant et une piscine sur la parcelle cadastrée section AM 144 sise rue du Moulin de Cassanyes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sorède, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l’urbanisme, de procéder à l’établissement d’un procès-verbal de constatation des infractions commises sur la parcelle AM 144 et d’édicter un arrêté interruptif de travaux, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’en transmettre copies au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorède la somme de 3 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens s’il y a lieu.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet notamment en ce que :
. le projet architectural méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 alinéa 2 du code de l’urbanisme, le plan de masse n’indiquant pas l’emplacement des réseaux secs et humides ;
. le projet architectural méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme, les documents graphiques relatifs à l’insertion paysagère et notamment la vue A en haut à gauche est très insuffisante, le projet apparaissant sans environnement immédiat de constructions environnantes ;
. le projet ne mentionne pas la présence d’un abri sur le terrain aujourd’hui démoli sans autorisation ;
. le projet ne comporte pas de description des plantations et arbres ou arbustes existants ;
— le projet méconnaît l’article UB-7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : les deux constructions prennent appui sur l’extérieur du mur de clôture mitoyen alors qu’elles auraient dû prendre appui sur la moitié du mur jusqu’à son axe correspondant à la limite séparative ;
— le projet méconnait l’article UB-9 du règlement du PLU et du règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles : l’emprise du garage dépasse de 40 cm l’emprise au sol maximale fixée à 20 m² ;
— le projet méconnaît l’article UB-10 du règlement du OLU relatif à la hauteur des annexes fixant à trois mètres la hauteur maximale pour les toits terrasse : selon le plan de coupe, la hauteur est de trois mètres, selon le plan de masse, elle est de 3,20 mètres ;
— le projet méconnaît l’article UB-11 du règlement du PLU relatif à l’aménagement des constructions :
— les dispositions de l’article UB-11 1 concernant l’unité d’aspect ne sont pas respectées compte tenu de la différence d’aspect de la toiture de la maison et de celle du garage ;
— les dispositions de l’article UB-11 6 relatives aux clôtures fixant la hauteur sur limites séparatives à 1,60 mètres ne sont pas respectées :
. s’agissant du mur plein de 4,18 sur 3,11 mètres de haut ;
. s’agissant du portail à deux battants apparaissant sur le plan de masse et le plan des toitures d’une hauteur de 1,80 mètres ;
— le projet méconnait l’article UB-13 du règlement du PLU relatif aux plantations concernant les aires de stationnement.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Sorède, représentée par Me Vigo, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors qu’un nouvel arrêté de permis de construire a été délivré le 18 décembre 2023 à M. E et Mme D ayant le même objet que celui contestée et portant sur la même parcelle ; ce nouveau permis de construire régularise la totalité des vices qui ont été retenus contre l’arrêté du 8 juin 2023 par l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 25 août 2023 ;
— les requérants ne justifient d’aucun titre leur donnant qualité et intérêt à agir ; ils ne démontrent pas l’atteinte portée aux conditions de jouissance de leur bien ;
— aucun des moyens invoqués par M. et Mme B ne peut être retenu.
Une ordonnance du 18 janvier 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 19 février 2024 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2024, sous le n° 2400961, et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. et Mme C B, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 66196 23 A 0025 du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorède a délivré à M. F E et Mme A D le permis de construire une maison d’habitation, un garage indépendant et une piscine sur la parcelle cadastrée section AM 144 sise rue du Moulin de Cassanyes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sorède, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder à l’établissement d’un procès-verbal de constatation des infractions commises sur la parcelle AM 144 et d’édicter un arrêté interruptif de travaux, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’en transmettre copies au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorède la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens s’il y a lieu.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils produisent leur titre de propriété ;
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats et le projet autorisé affecte directement les conditions de jouissance de leur bien ainsi que sa valeur vénale ;
— le dossier de permis de construire ne répond pas aux exigences du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique ne fait pas apparaître les constructions environnantes ni l’environnement lointain ;
— le permis en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU dès lors que la maison et le garage prennent appui sur le mur extérieur du mur de clôture mitoyen, qualifié de « clôture mitoyenne existante » ;
— l’article UB 11.1 du règlement du PLU relatif à l’aménagement des constructions est méconnu en l’absence d’unité des constructions présentant l’une une toiture à pente, l’autre une toiture terrasse.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Sorède, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. E et Mme D, représentés par Me Diaz, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le 18 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal pourrait juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du PLU de Sorède est fondé, et estimer que cette illégalité est susceptible d’être régularisée et, en conséquence, surseoir à statuer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Vigo, représentant la commune de Sorède, et de Me Diaz, représentant M. E et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E et Mme A D ont déposé auprès des services de la commune de Sorède, le 14 avril 2023, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation, d’une surface de plancher de 101,5 m² avec un garage indépendant et une piscine, sur la parcelle cadastrée section AM 144, d’une contenance de 428 m², sise rue du Moulin de Cassanyes. Par un arrêté PC 66196 23 A 0014 du 8 juin 2023, le maire de la commune de Sorède a délivré aux pétitionnaires le permis de construire. L’exécution de ce permis de construire a été suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 25 août 2023 aux motifs que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 alinéa 2, R.431-10 c, du code de l’urbanisme et des articles UB-10, UB-11 6 et UB-13 du règlement du PLU de la commune étaient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En cours d’instance, M. F E a déposé, le 23 octobre 2023, une nouvelle demande de permis de construire sur le même terrain pour le même projet, complétée le 1er décembre suivant, à laquelle le maire a fait droit par un arrêté PC 66196 23 A 0025 du 18 décembre 2023. Par les deux requêtes susvisées, M. et Mme B, voisins du terrain d’assiette, demandent l’annulation de ces deux permis de construire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2304511 et n°2400961, présentées par M. et Mme B, sont relatives à deux permis de construire successifs visant un même projet de construction sur le même terrain d’assiette et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme issu de l’article 58 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « () La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »
4. La délivrance à M. E d’un second permis de construire n’a pas eu pour effet de rapporter le permis de construire qui lui a été accordé lequel fait l’objet du recours enregistré sous le n° 2304511. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Sorède ne peuvent être accueillies.
Sur la nature juridique des permis de construire en litige :
5. Le second permis de construire délivré à M. E par arrêté du maire de Sorède du 18 décembre 2023 concerne un projet de construction en tout point similaire au précédent et dont il est indiqué par la commune défenderesse qu’il a pour effet de vider le débat contentieux des moyens d’annulation de la requête, doit être regardé non pas comme un nouveau permis de construire distinct du précédent mais comme une autorisation modificative. Il y a lieu par suite d’examiner la légalité du permis de construire initial en tenant compte des modifications apportées par le nouveau permis de construire du 18 décembre 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (). ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B justifient, par les pièces produites, être propriétaires d’une maison à usage d’habitation disposant d’un étage, sise sur la parcelle cadastrée section AM n° 145 jouxtant celle des pétitionnaires, restée vierge bien que située en zone UB du PLU et leur offrant une vue dégagée sur les montagnes et de l’ensoleillement. Le projet situé en limite de propriété, proche de leur habitation, prévu pratiquement au même niveau topographique que leur habitation et offrant à leur vue un pignon aveugle d’une hauteur de plus de 5 mètres, apparaît ainsi susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance et d’occupation du bien des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. et Mme B, en ses deux branches, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
9. L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Selon l’article UB-11-09 du règlement du PLU, » les coffrets de branchement des différents réseaux devront être encastrés dans les murs des constructions ou dans le volume des clôtures ".
10. Si les requérants invoquent diverses imprécisions ou inexactitudes qui affecteraient le dossier de demande, l’absence d’une pièce dans le dossier de demande n’entraîne l’illégalité de la décision qu’à la condition qu’elle ait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles applicables.
11. Par ailleurs lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entre temps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
12. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire délivré à M. E et à Mme D doit être appréciée en tenant compte des corrections apportées à l’arrêté du 8 juin 2023 par l’arrêté du 18 décembre 2023 qui tend à purger les vices retenus par l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal visée au point 1.
13. Le terrain d’assiette du projet autorisé se situe en zone UB du PLU de Sorède, dont le caractère est ainsi défini : " Il s’agit principalement des extensions du village réalisées sous forme principalement de lotissements comportant des constructions individuelles à usage d’habitation en RDC et R+1.Elles sont destinées à recevoir une urbanisation sous forme principalement d’habitat. () « . Une telle zone correspond, ainsi que l’indique l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les plans du permis indiquent la présence des réseaux existants secs et humides, située en limite de parcelle, sous la chaussée de la » rue du Moulin Cassanyes " et par les annexes sanitaires produites au dossier, la commune de Sorède démontre que le terrain d’assiette de la construction autorisée bénéficie au droit de la parcelle d’une desserte par l’ensemble des réseaux publics. La notice du projet précise que tous les réseaux nécessaires à l’opération seront reliés aux réseaux existants ou en attente aux droits de la parcelle sur voirie existante et le plan de masse du projet mentionne le raccordement aux réseaux EDF, PTT, EU, EP et EV sur la rue Moulin de Cassanyes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
14. La demande de permis de construire est assortie d’un document graphique montrant l’insertion du projet dans son environnement du côté de la rue du moulin de Cassanyes. Si, comme le font remarquer les requérants, ce document ne montre pas les constructions environnantes, cette omission est utilement complétée d’une vue de l’état actuel du terrain d’assiette prise selon le même angle où la maison des requérants apparaît partiellement masquée par la végétation existante, d’une photographie prise depuis l’arrière Est de la parcelle faisant apparaître la construction des requérants et celles présentes sur les parcelles cadastrées section AM 280 et 281. La demande de permis de construire est également accompagnée d’un plan de bornage et de limite de reconnaissance du 9 décembre 2021 faisant apparaître sur le terrain d’assiette la présence d’un petit abri ainsi que la construction des requérants.
15. La notice paysagère précise que tous les espaces libres de construction seront engazonnés et plantés d’arbres de hautes futaies d’essences méditerranéennes (olivier, oranger citronnier) et que des haies vives doubleront les clôtures. Elle est complétée dans le cadre du second permis de construire par la mention que les arbres existants d’essences locales sur l’avant de la parcelle seront enlevés. (chênes, hêtres et frênes) et leur emplacement est clairement identifié sur le plan A1 « démolition de l’appenti ossature bois ». Par suite, M. et Mme B ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les insuffisances du dossier de demande de permis, s’agissant des documents graphiques et de la description des plantations et arbres ou arbustes existants, auraient été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant à l’insertion du projet par rapport à leur habitation. Le moyen fondé sur les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
16. L’article UB7 du règlement du PLU prévoit que « les constructions peuvent être établies soit en limite séparative () »
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de coupe paysagère BB que la construction autorisée est implantée d’une limite latérale à l’autre en limite séparative ce que confirment au demeurant les photographies produites par les requérants en pièces 11. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée ne serait pas implantée en limite de propriété et qu’elle ne serait pas implantée à la moitié du mur mitoyen jusqu’à son axe.
18. Selon l’article UB9 du règlement du PLU : « Dans les zones concernées par le risque d’inondations et de mouvements de terrain, les occupations et autorisations des sols devront respecter les prescriptions édictées dans le Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2010. » Le règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) impose en zone de risque torrentiel (RT), pour les garages et les annexes des bâtiments existants, de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol. Le règlement graphique du PPRI est établi au 1/10000ème de sorte que, pour une largeur d’un millimètre, la largeur est de 10 mètres sur le terrain.
19. Si les requérants soutiennent que le garage, disjoint de la construction principale et établi près de la voie, serait implanté partiellement dans la zone « rouge » calée sur l’axe du ruisseau de l’ASA Rech Mayral qui sépare la parcelle de la rue, il ressort toutefois de la lecture combinée de l’extrait graphique du PPRI que la zone rouge, calée sur l’axe médian du ruisseau, touche la parcelle AM 144 sur une largeur d’environ 5 mètres sans toutefois affecter le garage, lequel est implanté en deçà de la limite de la zone rouge du PPRI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
20. Aux termes de l’article UB 10 du règlement du PLU : « 1. Définition de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. () Les constructions constituant une annexe à l’habitation ne peuvent excéder 3,30 mètres de hauteur hors tout pour celles à toiture en deux pentes et 3,00 mètres de hauteur hors tout pour celles à toit terrasse ou à toiture en une seule pente. Les garages attenants à la construction principale ou intégrés dans son volume ne constituent pas une annexe à l’habitation. () ».
21. Si, au bénéfice d’une présentation dans le dossier de demande de permis de construire faisant apparaître une hauteur de 3 mètres au plan de coupe et une hauteur de 3,20 mètres selon le plan de masse (cote NGF 107,20) qu’ils déduisent de la cote NGF 104, mentionnée sur ce plan, les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article UB-10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des annexes, cette erreur purement matérielle, la notice précisant que le terrain ne présente pas de dénivelé, a été corrigée au plan de masse du dossier de permis de construire modificatif, lequel fait apparaître une cote du terrain naturel NGF 104 et une cote du garage NGF 107 et les plans de coupe paysagère A-A et C-C établissent une hauteur maximale du garage à 3 mètres, en conformité avec les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
22. L’article UB 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des construction et l’aménagement de leurs abords prévoit que : « () 1. Formes et volumes. Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. () 2. Toitures. Aucune forme de toiture n’est interdite. Pour les dispositions les plus courantes, les dispositions suivantes seront adoptées : – Elles pourront être réalisées en tuile canal ou en tuiles mécaniques de dimensions d’onde similaire, de teinte naturelle rouge ou flammée. Elles suivront alors l’inclinaison des pentes traditionnelles entre 30 et 33%. – Les toitures terrasses seront de teintes rouges ou grises. Le vert et l’aluminium brillant sont proscrits. Elles pourront être protégées par une couche de gravillon de teinte grise ou végétalisées. D’autres formes de couverture et de matériaux pourront être acceptées sous réserve de constituer le complément logique de l’architecture développée.() ».
23. Les requérants soutiennent que la notion d’unité d’aspect n’est pas respectée dans la mesure où le projet autorisé réserve deux toitures différentes. Si le principe de l’unité d’aspect voulu par les auteurs du PLU concerne les constructions, les dispositions du 2 de l’article UB 11 n’excluent pas la possibilité d’ériger sur le même terrain d’assiette des constructions présentant des toitures différentes comme c’est le cas en l’espèce.
24. Le paragraphe 6 de l’article UB 11 du règlement précité prévoit en ses dispositions relatives aux clôtures que : « Les clôtures doivent être traitées simplement et de préférence dans l’esprit local traditionnel : murettes en matériaux apparents ou talus plantés. Les murettes enduites doivent répondre au précédent paragraphe sur les matériaux. Le traitement choisi des clôtures doit être réalisé avec le même soin côté emprise publique que côté privé. ».
25. Si les requérants soutiennent que le mur plein qui se situe sur chaque pignon de la maison est assimilable à une clôture tout en faisant office de pare-vue vis-à-vis de la terrasse pour préserver l’intimité par rapport au fonds voisin, ces murs ne sont pas dissociables de la construction et ne constituent pas des clôtures au sens et pour l’application du paragraphe 6 de l’article UB11 du PLU précité. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée en raison de son inopérance.
26. Par ailleurs, la notice descriptive précise qu’un portail en aluminium blanc d’une hauteur de 1,30 mètre et d’une longueur de 3 mètres permettra l’accès à l’habitation. Si un portail dont la finalité consiste à fermer l’accès à une partie d’une propriété peut constituer une clôture alors même qu’il n’est pas implanté en limite de propriété, la règle de l’article UB 11 invoquée par les requérants encadre l’insertion des clôtures dans le paysage et ne s’applique qu’aux clôtures destinées à marquer une limite de propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le projet réserve une zone de deux stationnements non closes sur l’avant de la parcelle en avant du portail par la mise en œuvre de graviers stabilisés. La seconde branche du moyen doit également être écartée en raison de son inopérance.
27. L’article UB 13 du règlement du PLU dispose que « Les surfaces non construites, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ».
28. La notice du projet précise que « tous les espaces libres de construction seront engazonnés et plantés d’arbres de hautes futaies () ». Il résulte du dossier de demande de permis de construire que l’aire de stationnement de deux places non closes sur l’avant de la parcelle dont il est précisé qu’elle sera constituée de gravier stabilisé, n’est pas plantée. Il en résulte que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 13 du règlement du PLU, quel que soit le nombre d’arbres de haute tige dont la plantation est par ailleurs prévue à d’autres emplacements sur la parcelle.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
30. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
31. Le vice retenu au point 28, qui entache d’illégalité les permis de construire, est susceptible de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. E et Mme D et à la commune de Sorède un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme B jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. E et Mme D et à la commune de Sorède pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorède.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C B, à la commune de Sorède et à M. F E et Mme A D.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2024
La greffière,
C. Arce
N° 2304511-
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