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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 juil. 2025, n° 2502068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, Mme B A conteste la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation déposée le 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, le département de la Marne relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons en Champagne.
4. Mme A conteste la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’elle résidait dans le département de la Somme et qu’il n’appartient pas à la plateforme interdépartementale des naturalisations de Reims, dont la compétence territoriale s’étend aux départements de la Marne, de l’Aube, des Ardennes et de la Haute-Marne, de procéder à son instruction. Ce litige n’entre dans le champ d’application d’aucune des dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, et n’est notamment pas relatif à l’exercice d’un pouvoir de police au sens de son article R. 312-8. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de la Marne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles
R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons en Champagne.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Châlons en Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Châlons en Champagne et à Mme B A.
Fait à Amiens, le 21 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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