Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2504008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 et une pièce enregistrée le 18 juin 2025, M. C A, représenté par Me Francos, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de la décision sur sa situation professionnelle ; cette présomption est préservée en cas de remise ou renouvellement de récépissés ou attestation de prolongation d’instruction ;
— il est père de deux enfants ; son implication parentale, en dépit d’un contexte familial difficile, est reconnue par l’autorité judiciaire et par le préfet de la Haute-Garonne qui l’a mis en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à compter du 27 juillet 2023 ;
— l’absence de titre de séjour est un obstacle à l’obtention d’un emploi ainsi qu’à la finalisation de ses recherches de logement dans le cadre de la demande HLM qu’il a formulée le 20 octobre 2023, ce qui fragilise également la perspective d’une augmentation de ses droits parentaux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père de deux enfants de nationalité française ; en dépit de leur placement, son implication a toujours été reconnue ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa situation obère ses chances de poursuivre la construction d’un lien familial épanoui avec ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
— la situation du requérant demeure en réalité toujours en cours d’instruction, comme le démontrent les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées ; il est toujours en situation légale à ce jour et le sera jusqu’à la décision qui interviendra sur sa demande ;
— l’attestation de prolongation d’instruction permet le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français précédemment détenu par le requérant et en particulier son droit à travailler, et n’a pas d’incidence sur une demande de logement HLM, ni même sur les droits parentaux qu’il exerce sur ses enfants placés ;
— cette requête en référé-suspension visant à obtenir in fine une autorisation provisoire de séjour, soit un document provisoire dont découlera les mêmes droits que l’attestation dont il est titulaire, n’aboutira à aucun changement dans les droits de l’intéressé ;
— les circonstances propres au cas d’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence attachée aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— la requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2504014, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Francos, représentant M. A, qui a repris en les précisant, ses écritures,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999 à Conakry (Guinée), a sollicité le 31 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur cette demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Haute-Garonne :
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date étant valable jusqu’au 23 juillet 2025, cette circonstance n’a pas pour effet de rendre la requête sans objet, faute pour le préfet de la Haute-Garonne d’avoir fait droit à sa demande de titre de séjour. L’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Haute-Garonne ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite contestée, le requérant, qui bénéficie de la présomption d’urgence applicable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, soutient que l’absence de ce titre constitue un obstacle à l’obtention d’un emploi ainsi qu’à la concrétisation de ses démarches en vue de l’attribution d’un logement social dans le cadre de sa demande HLM. Il précise également que cette situation fragilise la perspective d’un élargissement de ses droits parentaux à l’égard de ses enfants placés. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction dont l’intéressé bénéficie le temps de l’instruction de sa demande permet le maintien de l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français précédemment détenu. A cet égard, alors que cette attestation lui permet d’exercer une activité professionnelle, M. A n’établit pas que sa seule détention, associée à la production du titre de séjour dont il demande le renouvellement, constituerait un obstacle à sa demande de logement HLM ainsi qu’à une évolution favorable de ses droits parentaux. Dans ces circonstances, les éléments invoqués par l’administration doivent être regardés comme constituant des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement, ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Cd A, au ministre de l’intérieur et à Me Francos.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
B.BC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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