Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023, 13 mai 2024 et 26 février 2025, M. A et Mme C B, représentés par Me David Le Blanc (SELARL Kovalex), demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2002128 du 20 avril 2023, par lequel le tribunal a en particulier condamné cet établissement public à leur verser la somme de 17 064 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020 et capitalisation des intérêts échus à la date du 12 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, lui a enjoint de procéder au déplacement des espaces et équipements de la déchetterie située 40 rue d’Aval à Hénon dédiés à la collecte et au stockage des déchets végétaux dans un délai de quatre mois et a enjoint à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer de faire établir dans le même délai une servitude pour la canalisation d’eaux usées traversant leur propriété conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer reste redevable envers eux d’une somme de 1 002,16 euros à parfaire correspondant à des intérêts non versés ;
— la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer n’a ni déplacé les espaces et équipements de la déchetterie dédiés à la collecte et au stockage des déchets végétaux ni régularisé l’emprise illégale de la canalisation d’eaux usées dont elle a la garde en instaurant une servitude de passage conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ou en signant avec eux une convention amiable.
Par une ordonnance en date du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2024 et 6 février 2025, la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer, représentée par Me Vincent Lahalle (société d’avocats LEXCAP), conclut au rejet de la demande de M. et Mme B et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à l’exécution complète du jugement n° 2002128 du 20 avril 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Quimerch pour M. et Mme B et D pour la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par un jugement n° 2002128 du 20 avril 2023, le tribunal a, d’une part, condamné la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer à verser à M. et Mme B, qui sont propriétaires d’une maison d’habitation située 40, rue d’Aval, au lieu-dit « La Fraîche » à Hénon (Côtes-d’Armor), la somme de 17 064 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts (article 1er) et, d’autre part, a enjoint à cet établissement public de déplacer les espaces et équipements destinés au traitement des déchets verts de la déchetterie située à proximité de la propriété des requérants dans un délai de quatre mois (article 2) et de faire établir dans le même délai une servitude pour la canalisation d’eaux usées traversant le jardin des requérants conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime (article 4).
3. En premier lieu, ainsi qu’il résulte de l’instruction, la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer a versé aux requérants, le 18 octobre 2023, la somme de 29 726,71 euros en exécution du jugement du 20 avril 2023. Toutefois, il n’est pas contesté que cette somme correspond à l’indemnité de 17 064 euros qu’elle a été condamnée à verser, augmentée des frais de l’expertise et des frais de l’instance, aux intérêts calculés sur ces sommes, arrêtés à la date du 24 août 2023, et à la capitalisation des intérêts. Par conséquent, la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer reste redevable envers M. et Mme B des intérêts dus entre le 25 août et le 18 octobre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts jusqu’à la date de leur paiement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette collectivité de liquider et de verser cette somme aux requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer a interdit temporairement le dépôt de déchets végétaux le 1er octobre 2023 ne saurait suffire à considérer qu’elle a exécuté le jugement du 20 avril 2023 en tant qu’il lui a enjoint à son article 2 « de procéder au déplacement des espaces et équipements dédiés à la collecte et au stockage sur site des déchets végétaux, dans les conditions fixées au point 16, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. ». Dans ces conditions, et alors qu’elle n’allègue pas avoir pris d’autres initiatives que cette interdiction temporaire et qu’elle n’a pas répliqué à la production par les requérants d’un constat dressé par procès-verbal, par un commissaire de justice, établissant qu’à la date du 16 juillet 2024 des déchets végétaux étaient toujours stockés et traités sur l’emplacement litigieux, la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer doit être regardée comme n’ayant pas exécuté l’injonction édicté par l’article 2 du jugement du 20 avril 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer n’a ni engagé la procédure permettant d’établir une servitude pour la canalisation d’eaux usées traversant les parcelles dont les requérants sont propriétaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, ni signé avec les requérants, comme elle s’est engagée à le faire par une décision du 24 juillet 2024, une convention amiable permettant la régularisation de cette canalisation. A cet égard, la communauté d’agglomération ne saurait utilement soutenir, alors qu’elle disposait de quatre mois à compter du 20 avril 2023 pour régulariser cette situation, qu’elle aurait été empêchée de le faire compte tenu de la demande des requérants de procéder à un nouveau bornage de leur terrain, en décembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette régularisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à l’instance, versent à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer de liquider et de verser à M. et Mme B la somme qui leur est encore due en exécution du jugement du 20 avril 2023 dans les conditions fixées à l’article 3 du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer de prendre les mesures propres à exécuter les articles 2 et 4 du jugement n° 2002128 du 20 avril 2023 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code rural
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