Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 févr. 2024, n° 2401068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des contraintes excessives qu’elle fait peser sur sa situation personnelle et sa vie familiale.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 février 2024, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Naili, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B.
Le préfet de l’Ardèche, régulièrement convoqué, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). "
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Mme B, de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour le 30 mars 2014. Le 21 juin 2014, elle a épousé un compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a eu trois enfants nés en France en 2015, 2017 et 2019. Les trois enfants sont scolarisés à Annonay, où l’intéressée s’est installée depuis presque dix ans avec son époux dans une maison dont ce dernier est propriétaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la mère et la sœur de Mme B résident également sur le territoire français. En outre, la requérante soutient, sans être contredite, n’avoir plus aucune attache familiale en Tunisie, pays qu’elle a quitté depuis presque dix ans et où réside seulement son père qui est divorcé de sa mère et avec lequel elle n’a plus de relation. Mme B, qui a ainsi fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux, est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il s’ensuit que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, désignant un pays de renvoi et assignant Mme B à résidence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de l’Ardèche de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente et sous délai de quinze jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Naili, avocat de Mme B, d’une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que Mme B obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet de l’Ardèche du 1er février 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente et sous délai de quinze jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Naili une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Naili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l’Ardèche.
Lu en audience publique le 9 février 2024.
La magistrate déléguée,
E. de Lacoste Lareymondie
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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