Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2514557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 novembre et 9 décembre 2025, le collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne » désignant Mme D… pour le représenter, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 portant « Décision conjointe du Directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant suspension de l’activité totale de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Clos Saint Martin » », pour une durée de six mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir suffisant ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de l’établissement entraîne des conséquences extrêmement graves tant pour les résidents que pour les familles de résidents ;
- les résidents bénéficient d’un cadre de vie adapté à leur condition qui leur donne pleinement satisfaction ; la situation géographique de l’établissement constitue un facteur de maintien du lien social avec les familles ; une suspension de l’activité de l’établissement implique un relogement forcé, une séparation des résidents et un éloignement de leurs familles ;
- outre les conséquences affectives qu’une fermeture a sur les résidents et les familles, les conséquences financières et organisationnelles sont également à prendre en compte ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté est pris par une autorité incompétente ; il appartiendra au conseil départemental de justifier d’une délégation de signature à l’endroit de M. B… C… ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 313-14 et D. 311-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- le préfet du département et le procureur de la République n’ont pas été tenus informés de cette suspension d’activité, en méconnaissance des articles L. 313-14 et R. 313-29 du code de l’action sociale et des familles ;
- les familles et les résidents n’ont pas reçu d’information préalable à la décision administrative contestée en méconnaissance de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de faits : il n’apparaît pas qu’il existe une véritable menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des résidents ; aucune urgence ne semble suffisamment caractérisée pour qu’une telle mesure puisse être prise sans injonction préalable ;
- il devra être démontré que le contrôle a respecté les garanties prescrites par le code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions de l’article L. 313-13-1, et par le code de la santé publique, et notamment les dispositions des articles L. 1421-2 et L. 1421-2-1, à savoir que les espaces privatifs de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui ont été visités avaient fait l’objet d’un accord écrit du résident et se sont déroulés en sa présence, qu’à défaut, qu’ils avaient obtenu en amont une autorisation judiciaire et que celle-ci a été présentée aux résidents le jour du contrôle et enfin, que les agents en charge du contrôle étaient régulièrement habilités et assermentés ; en l’état du dossier, il apparaît que le contrôle s’est déroulé en violation totale des dispositions légales et réglementaires applicables et qu’il devra, en conséquence, être déclaré nul et écarté des débats ;
- les autorités compétentes se fondent sur l’existence d’une véritable menace pour la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des résidents alors qu’il n’est pas établi que les dysfonctionnements relevés ne seraient pas plutôt constitutifs d’un risque susceptible d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou le respect de leurs droits ; auquel cas, les autorités compétentes ne sont pas autorisées à suspendre l’activité de l’établissement et sont tenues d’édicter des injonctions préalables ;
- à la date du 17 décembre 2024, il n’existait plus aucune défaillance susceptible de justifier la suspension de l’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- il n’est pas établi que les trois décès des résidents des 17 et 29 juillet 2025 et 15 août 2025 soient, de façon certaine, en lien avec des dysfonctionnements de l’établissement ;
- l’arrêté établit une liste de dysfonctionnements alors même que la plupart d’entre eux sont en voie d’être réglés ; il en est ainsi pour le renforcement de la gouvernance, des moyens humains mis en place et des procédures de sécurité et de coordination des soins ;
- l’arrêté a été pris sur le fondement de l’alinéa 2 du I de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles pour justifier la suspension immédiate de l’activité de l’établissement sans injonction préalable, alors que l’urgence est insuffisamment caractérisée ;
- au surplus, alors que la mesure prétend n’être que provisoire, il apparaît en réalité que la fermeture définitive de l’établissement est envisagée ainsi qu’en atteste le communiqué de presse de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- l’arrêté contesté qui s’apparente à une fermeture définitive n’est ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné ;
- il est disproportionné par rapport aux intérêts qu’il entend défendre en ce qu’il porte une atteinte grave et immédiate à la santé des résidents dans toutes ses composantes, alors même que l’intérêt poursuivi par ledit arrêté est la préservation de leur santé ;
- les familles des résidents et les résidents eux-mêmes estiment que la santé de ces derniers, leur sécurité et leur bien-être physique et moral sont respectés au sein de l’établissement ;
- la fermeture de l’établissement aurait des conséquences financières pour une partie des familles de résidents au regard des tarifs appliqués dans d’autres établissements du département ;
- les résidents trouvent au sein de l’établissement un cadre de vie adapté à leur condition qui leur donne pleinement satisfaction ;
- compte tenu de la disproportion et de l’absence de nécessité de la mesure, l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; plutôt que de chercher à recourir aux dispositions permettant de palier aux insuffisances de l’établissement en établissant une liste d’injonctions ou en nommant un administrateur provisoire ainsi que le prévoit l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, l’administration choisit de prononcer la suspension de l’activité de l’établissement et de nommer un administrateur provisoire chargé non pas de « redresser » l’établissement mais d’organiser le transfert des résidents ; l’arrêté a pour conséquence l’expulsion des résidents et ne prévoit aucune garantie les concernant ; le relogement est imposé sans considération de la volonté des résidents et de leurs familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, représenté par sa présidente, et l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par son directeur, représentés par la société d’avocats Deloitte agissant par Me de Fenoyl et Me Borga, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du collectif requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée : l’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin » a été suspendue par l’arrêté litigieux sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles afin d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être physique et moral des personnes âgées accueillies ; l’arrêté se fonde sur de graves constats faits par la mission d’intervention lors du contrôle de l’établissement le 27 août 2025 et sur de nombreux signalements et événements d’une extrême gravité antérieurs à ce contrôle ; ces constats ont fait l’objet d’une information auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ; à supposer que les préjudices invoqués par le collectif requérant soient caractérisés, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’arrêté contesté ; l’existence d’intérêts majeurs contrebalancent les intérêts invoqués par le collectif requérant ; le rapport d’inspection rédigé à la suite du contrôle du 27 août 2025, sur lequel se fonde l’arrêté litigieux, fait état de 17 non-conformités à la réglementation et aux bonnes pratiques professionnelles ; il résulte de ce rapport que les dysfonctionnements identifiés ont conduit à plusieurs décès de résidents ; l’urgence est de suspendre l’activité de l’établissement le temps que ces dysfonctionnements soient résolus ;
- l’arrêté en litige a bien été signé par des personnes compétentes ; l’arrêté du 7 février 2025 portant délégation de signature de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône au directeur général des services est produit ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’engagement d’une procédure contradictoire préalable est inopérant, l’arrêté ayant été adopté sur le fondement de l’alinéa 2 du I de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles qui vise expressément « le cas d’urgence » et l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables « en cas d’urgence » ; en tout état de cause, les intéressés n’ont pas été privés d’une garantie et l’absence de cette procédure n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision ;
- le contrôle réalisé le 27 aout 2025 est régulier : par une ordonnance du 26 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a expressément autorisé la visite des locaux, y compris ceux servant à l’habitation au sein de l’établissement « Le Clos Saint-Martin » ; en outre, il ressort du rapport de contrôle effectué le 27 août 2025 que les résidents ont donné leur accord à la visite des chambres ; le contrôle a bien été réalisé par des agents du département des Bouches-du-Rhône et de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’il en est justifié ;
- la menace pour la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des résidents est caractérisée : les événements antérieurs au 17 décembre 2024 pouvaient et même devaient être pris en compte dès lors qu’ils perduraient à la date du contrôle effectué le 27 août 2025 ; les événements indésirables liés aux soins (« EIGS »), d’une extrême gravité, qui correspondent aux décès potentiellement évitables de plusieurs résidents ne pouvaient être ignorés ; la gendarmerie elle-même a fait des signalements auprès de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur relatifs à ces décès ; trois événements se sont produits en seulement deux mois : le 4 juin 2025, un membre du personnel de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes s’est absenté au cours du repas d’un résident dont il avait la charge, et ce dernier a, à ce moment-là, fait une « fausse route » entrainant son décès et cet événement n’a été communiqué aux autorités que deux jours plus tard, soit le 6 juin ; le 29 juillet 2025, un résident a fugué et n’a été retrouvé que le lendemain dans un champ à proximité de l’établissement, décédé et cet incident a été communiqué le jour même aux autorités ; le 13 août 2025, un résident s’est suicidé ;
- si le collectif requérant souligne que « la plupart [des dysfonctionnements] sont actuellement en passe d’être réglés », il ne le justifie pas et, en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’elle est postérieure à l’adoption dudit arrêté ;
- l’urgence à suspendre l’activité totale de l’établissement « Le Clos Saint-Martin » est, sans nul doute possible, caractérisée et, conformément aux dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, cette situation permettait au directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de suspendre l’activité de cet établissement sans injonction préalable ;
- l’arrêté en litige, nécessaire, adapté et proportionné, a pour objet la suspension de l’activité de l’établissement et non sa fermeture définitive ;
- à la lecture du rapport de la mission de l’inspection, le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône devaient justement suspendre l’activité totale de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint-Martin » pour assurer la dignité des résidents.
Par un mémoire distinct adressé sous pli confidentiel, enregistré le 8 décembre 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ont produit des pièces non soumises au contradictoire, en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 8 décembre 2025, le tribunal a fait connaître au conseil du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’une des pièces produites en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le rapport d’inspection du 27 août 2025, ne se rattachait pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au débat contradictoire et l’a invité à la verser dans la procédure contradictoire.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, et deux mémoires, enregistrés le 9 décembre 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et par les mêmes moyens et ont produit, dans le cadre de la procédure contradictoire, la pièce en litige, qui a été communiquée.
Ils soutiennent, en outre, que :
- à la suite de l’arrêté en litige, par deux courriers du 17 septembre 2025, en application du 2ème alinéa de l’article R. 313-29 du code de l’action sociale et des familles, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République ont bien été informés par le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône que ces derniers avaient « décidé de procéder à la suspension en urgence de l’autorisation de l’établissement « Le Clos Saint-Martin » comme le prévoit l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles » ;
- l’arrêté ne méconnaît pas le droit des usagers ;
- le contrôle effectué le 27 août 2025 est régulier, outre l’autorisation donnée par l’autorité judiciaire pour la réalisation de ce contrôle, les membres de la mission d’inspection ont obtenu l’accord des résidents concernés lorsqu’ils étaient présents dans leur chambre ;
- concernant le relogement des résidents dans un rayon de 40 kilomètres, l’arrêté litigieux n’organise pas en soi le transfert des résidents et les modalités du transfert sont définies par l’administrateur provisoire, en accord avec les familles de résidents et les résidents eux-mêmes ;
- le préjudice financier invoqué n’est pas caractérisé, les résidents de l’établissement « Le Clos Saint Martin » bénéficieront du même tarif dans l’établissement vers lequel ils sont transférés que celui qui était en vigueur au sein de l’établissement « Le Clos Saint Martin » si ce transfert s’intègre dans le processus et les démarches de l’administrateur provisoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514206 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 15 h 15 en présence de Mme Berkat, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Leturcq, représentant le collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne », présent à l’audience, qui a repris ses moyens et a insisté sur l’urgence caractérisée en raison du transfert des résidents vers un autre lieu de vie qui entraînera une perte de leurs repères et un isolement affectif, que l’objet de l’arrêté contesté est de fermer l’établissement et de transférer les résidents vers un autre lieu de vie, qu’un des établissements vers lequel des transferts de résidents sont opérés a été signalé par un lanceur d’alerte, qu’à la suite du précédent contrôle en 2024, toutes les mesures coercitives prises ont fait l’objet d’une levée d’injonction, qu’à la lecture du rapport de l’administrateur provisoire du 8 décembre 2025, aucune mesure pour assurer la santé et la sécurité des résidents n’a encore été prise, que toutes les habilitations des personnes ayant réalisé le contrôle le 27 août 2025 n’ont pas été produites.
- les observations de Me Borga, représentant l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui a repris ses écritures et a précisé à l’audience que l’objet de l’arrêté est une suspension de l’activité et non une fermeture de l’établissement « Le Clos Saint Martin », qu’il est de la responsabilité des autorités administratives, au vu du rapport d’inspection du 27 août 2025, qui est accablant, de prendre les mesures qui s’imposent, que les dysfonctionnements au sein de cet établissement perdurent depuis 2024, qu’existe une confusion entre l’urgence de la situation et l’urgence à suspendre l’arrêté en litige, que les préjudices invoqués, à supposer qu’ils soient caractérisés, ne sont pas à la hauteur de l’urgence à suspendre l’activité de l’établissement dont s’agit, que le contrôle du 27 août 2025 est régulier, les membres de la mission d’inspection ayant réalisé le contrôle de l’établissement étaient habilités, que les habilitations sont produites et que seule une personne ne disposait pas d’une habilitation mais elle ne s’est pas rendue dans les parties privatives, que l’arrêté en litige a été pris sur le fondement de l’article L. 313-16 et non L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, que l’arrêté est proportionné aux dysfonctionnements constatés en 2024 et 2025, compte tenu des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être physique et mental des résidents, qu’il ressort du rapport de l’administrateur provisoire que le transfert des résidents est organisé en accord avec les familles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne » a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. Aux termes du I de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. ».
3. Aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision contestée n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du collectif requérant une somme globale de 1 500 euros à verser à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne », représenté par Mme D…, est rejetée.
Article 2 : Le collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne » versera une somme globale de 1 500 euros à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne », représenté par Mme D…, à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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