Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2025, n° 2300504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner la communication des fichiers de traitements des antécédents judicaires ayant fondé la décision et les modalités de consultation de ces fichiers ;
2°) d’annuler la décision prise le 29 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) d’ordonner la délivrance de la carte professionnelle dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L761-1 du CJA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors qu’une carte professionnelle a été délivrée à M. A par une décision du 25 mai 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 mai 2023, une carte professionnelle a été délivrée au requérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu , dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ss
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