Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2502042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier, 12 février, 6 et 31 mars 2025, Mme B A demande au tribunal de résoudre les dysfonctionnements dans le traitement et l’avancement de son dossier de demande d’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure civile ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». L’article L. 241-9 du même code prévoit que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (). ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Et aux termes du tableau VIII-III annexé à ce code : « () Val-d’Oise : / Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. La requête de Mme A porte sur les difficultés de traitement de sa demande de l’allocation aux adultes handicapés. Un tel litige n’est pas détachable de l’examen de ses droits au versement de cette allocation. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le ressort duquel réside la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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