Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2508262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit de droit la délivrance d’une telle attestation lors du dépôt d’un dossier complet au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, ce qui est le cas d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code, qu’il a bien déposé avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans ;
o elle méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il respecte les conditions ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision de refus implicite de délivrance du titre sollicité :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il respecte les conditions ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous lui a été accordé le 10 septembre 2025 afin de procéder à une prise d’empreinte, préalablement à la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508261 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Callot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 août 2025.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, juge des référés
— et les observations de Me Terrasson, substituant Me Rouvier ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2008, est entré en France en 2023 et été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a formé, le 27 février 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a toutefois reçu en retour qu’une attestation de dépôt de sa demande. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, M. A, actuellement scolarisé en CAP Electricité, se prévaut de son intention de poursuivre sa formation et de réaliser des stages en entreprise qui nécessiteraient l’obtention d’un droit au travail. Toutefois, M. A, mineur au jour de la décision, n’établit pas que le refus de la préfète l’empêche de réaliser de tels stages. Dans ces circonstances, alors qu’un rendez-vous pour procéder à la prise d’empreinte et poursuivre l’instruction de son dossier lui a été octroyé le 10 septembre 2025, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Rouvier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
A. Callot
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25082622
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage ·
- Public ·
- Administration ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Autorisation ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Principal
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Euthanasie ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Vétérinaire ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Animal domestique ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Bien meuble ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Marché de services ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ascenseur
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.