Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2504338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) qui lui a été notifiée le 25 février 2025 pour le recouvrement d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité du mois de septembre 2022 de 100 euros, d’aide personnalisée au logement pour la période de février 2021 à juin 2023 de 6 655,43 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros, soit un montant total 6 907,898 euros auquel s’ajoutent 107,78 euros de droit proportionnel et 76,04 euros de frais d’acte.
Il soutient que :
— il a fait une demande pour une interruption de droit à la CAF en raison de la maladie de sa mère ; il a séjourné à l’étranger pour raison sanitaire et non par complaisance ;
— il règle sa dette par échéances mensuelles.
Par un courrier du 19 juin 2025, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la contrainte attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
2. Le courrier du 19 juin 2025 de ce tribunal invitant M. A à régulariser sa requête en produisant la contrainte attaquée a été retourné au tribunal le 24 juillet 2025 avec la mention « Pli avisé non réclamé ». M. A est réputé en avoir pris connaissance à sa première présentation. Le requérant n’a pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la contrainte qui lui a été notifiée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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