Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2313870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 27 septembre 2023 et le 3 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 049 euros pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
Il soutient que l’indu d’allocation de logement sociale n’est pas fondé puisque ce n’est qu’au mois de février 2021 qu’il a décidé de se mettre en couple avec Mme C…, mais n’étaient tous deux qu’en colocation entre le début de l’année 2020 et le mois de février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la requête de M. A….
Elle soutient que la requête de M. A… est irrecevable faute d’avoir exercé le recours, prévu par l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, contre la décision du 8 avril 2021 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale de 1 049 euros, décision qui indiquait les voies et délais de recours à son encontre et qui lui a été notifiée au plus tard le 12 avril 2021, date à laquelle M. A… a téléphoné à la caisse d’allocations familiales pour obtenir des précisions.
Par un courrier du 11 février 2026, le tribunal a demandé à M. A… de produire la copie du recours préalable obligatoire exercé, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, contre la décision du 8 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. A l’appui de sa requête, par laquelle M. A… forme opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d’une somme de 1 049 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période de mars 2020 à février 2021, le requérant conteste le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Cet indu a été mis à sa charge par une décision du 8 avril 2021 qui indiquait l’obligation de former à son encontre un recours préalable obligatoire. En dépit de la demande qui a été adressée en ce sens à M. A… par le greffe du tribunal le 11 février 2026, le requérant n’a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale que la contrainte litigieuse vise à recouvrer, par le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Si le requérant a contesté, en février 2023, les mises en demeure, en date des 7 et 16 février 2023, de payer la somme de 1 049 euros relative à l’indu en litige, ces lettres portent sur des actes préparatoires à la contrainte, insusceptibles en tant que tel de recours contentieux direct et ne peuvent être regardées comme constituant le recours administratif prévu par les dispositions de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation
5. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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