Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 4 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 heures.
Deux mémoires produits pas Mme A…, les 6 et 7 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les observations de Mme A…, assistée de M. C…, interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, resortissant albanaise née le 9 octobre 1999 à Përmet (Albanie), déclare être entrée en France le 26 septembre 2024. Le 12 décembre 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe d’un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour, à l’encontre la décision litigieuse l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 24 septembre 2024, est mariée, depuis le 12 octobre 2024, à un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en raison de sa qualité de bénéficiare de la protection subsidiaire. Toutefois, si Mme A… établit par la production de nombreuses photographies et historiques de conversation que leur relation amoureuse a débuté au cours de l’année 2020, il ressort des pièces du dossier que leur vie commune n’a commencé qu’à compter de l’entrée sur le territoire français de la requérante, soit depuis seulement six mois à la date de la décision attaquée. En outre, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside l’ensemble de sa famille. Enfin, elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors qu’il reste loisible à Mme A… d’entamer des démarches depuis son pays d’origine afin de de se voir délivrer un visa de long séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français . Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Réintégration ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Carrière ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Notification ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Demande d'avis ·
- Solidarité ·
- Tribunal compétent ·
- Terme ·
- Travail ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Demande ·
- Nigeria ·
- État ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Emploi ·
- Pakistan ·
- Expérience professionnelle ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Données ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Circulaire ·
- Économie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Délai raisonnable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Propriété ·
- Tiers ·
- Ensoleillement
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Insécurité
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.