Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2400912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Helloco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France au Pakistan du 26 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, par laquelle la commission de recours a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre des dispositions combinées de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l’objet du séjour ne sont pas fiables ni complètes est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif du refus de visa tiré du risque de détournement de l’objet du visa sollicité est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de son expérience.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l’ambassade de France au Pakistan du 26 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit, donc, être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
3. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes ou fiables et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites,
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en vue d’exercer au sein de la société « SAS Bharati » en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Pour justifier de l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi auquel il postule, le requérant produit, outre un diplôme de cuisinier obtenu en 2008 et le contrat à durée indéterminée qu’il a signé avec la société « SAS Bharati » le 1er août 2023, un certificat de travail conclu avec la société « Deewan-E-Khas Marquee » ainsi que des fiches de salaires attestant de son emploi au sein de cette société depuis 2021 en tant que chef cuisinier. Ces documents permettent d’établir l’adéquation entre l’expérience professionnelle antérieure du demandeur de visa et l’emploi sollicité, la circonstance que le requérant aurait également produit des documents de nature déclarative étant sans incidence à cet égard. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
6. En second lieu, si aux termes des dispositions du code de travail précitées, le demandeur de visa de long séjour en qualité de salarié doit présenter un contrat de travail ou une autorisation de travail, aucune disposition n’impose que l’employeur produise un document établissant ses difficultés de recrutement dès lors que l’autorisation de travail a effectivement été délivrée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emploi sollicité requerrait la maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments apportés par l’administration permettant d’établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est également entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
7. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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