Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2403655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403655 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’il aurait fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour étudiant assorti d’une mesure d’éloignement ;
— la décision méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de motif, en soutenant que la décision est légalement justifiée par l’existence d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l’encontre du requérant par une décision du tribunal correctionnel de Versailles du 21 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 février 1980, entré en France le 25 mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 avril 2024, la préfète de l’Essonne, qui a clôturé sa demande en refusant de l’instruire, doit être regardée comme ayant refusé l’enregistrement de cette demande. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La décision attaquée de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour a été prise au motif que M. A avait précédemment fait l’objet d’un refus de titre de séjour étudiant assorti d’une mesure d’éloignement non exécutée. Cette circonstance, dont il est constant qu’elle est erronée, ne pouvait pas justifier que le préfet de l’Essonne refuse d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, la préfète de l’Essonne invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que ce dernier faisait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l’encontre du requérant par une décision du tribunal correctionnel de Versailles du 21 janvier 2019.
7. Un tel motif n’est toutefois pas plus de nature à fonder légalement la décision, eu égard à ce qui a précédemment exposé au point 3 et dès lors que la peine d’interdiction du territoire français à laquelle M. A a été condamné par un arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles était arrivée à terme le 29 janvier 2024 et n’était par conséquent plus exécutoire à la date de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Essonne du 9 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la décision du 9 avril 2024 implique nécessairement que la préfète de l’Essonne enregistre à fin d’instruction la demande de titre de séjour de M. A dont elle demeure saisie, sous réserve que son dossier soit complet. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2024 du préfet de l’Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de M. A, sous réserve que son dossier soit complet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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