Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2403471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité préfectorale incompétente territorialement dès lors qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle compromet sa situation professionnelle stable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1991, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et, par un arrêté du 26 août 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que l’irrégularité du séjour de M. A, qui a fondé la mesure d’éloignement attaquée, a été constatée dans le département de l’Oise. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant et sans qu’ait d’incidence en tout état de cause la circonstance qu’il invoque selon laquelle à la date de la décision attaquée, il résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis et non dans le celui de l’Oise, la préfète de l’Oise était compétente territorialement pour décider de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique par ailleurs qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut justifier des conditions de son entrée régulière en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, le requérant soutient que la mesure d’éloignement attaquée compromet sa situation professionnelle stable et son intégration sociale en France. Toutefois, par la seule production d’un accusé de réception d’une déclaration préalable à l’embauche datée du
8 août 2024 et de bulletins de salaire pour l’emploi concerné de plombier au sein de la société « MN plomberie », il ne justifie pas être autorisé à travailler régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas être entré en France en 2021, être célibataire sans enfant à charge et ne pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français à l’exception d’un oncle, alors qu’il a déclaré conserver de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, à savoir ses parents, trois frères et deux sœurs. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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