Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er sept. 2025, n° 2524620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée portant refus d’entrée en France au titre de l’asile a été prise en méconnaissance du principe de confidentialité des éléments d’information d’une demande d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis d’exposer les motifs de sa demande ;
— elle a été prise sans tenir compte de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a outrepassé le caractère « manifestement infondé » de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l’article 33 la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Keukaf Tameze, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté d’un interprète en anglais,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 28 décembre 1977, s’est présenté, le 23 août 2025, au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, dépourvu de document de voyage, et a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 25 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a, au vu d’un avis du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
2. En premier lieu, si M. B invoque, en des termes très généraux, les conditions matérielles de l’entretien dont il a bénéficié le 25 août 2025 devant l’OFPRA, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort du compte rendu de cet entretien que l’intéressé, assisté d’un interprète, a été à même, lors de cet entretien, de répondre aux questions de l’officier de protection de l’Office et d’exposer les faits et les motifs de sa demande.
3. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. En conséquence, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA aurait omis de tenir compte d’une vulnérabilité particulière caractérisant la situation de M. B ou que celui-ci se serait prévalu, notamment au cours de son audition devant l’Office, d’une quelconque vulnérabilité qui aurait nécessité des garanties procédurales particulières incompatibles avec sa présence en zone d’attente. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile () ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. B, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait de ce chef entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’asile, M. B a fait valoir que, de nationalité nigériane et appartenant à la communauté Igbo, il est originaire d’Onitsha (Etat d’Anambra) et est issu d’une famille dont plusieurs membres appartiennent à la communauté homosexuelle. En 2014, il a débuté une relation avec un homme, prénommé Peter. En 2019, ils ont été agressés par un groupe cultiste alors qu’ils participaient à une fête réunissant des personnes homosexuelles. En août 2025, son frère a été tué en raison de son homosexualité. Craignant pour sa propre sécurité, il a quitté son pays d’origine le 23 août 2025, a transité par le Togo et est arrivé en France.
9. Cependant, M. B n’a fourni aucun développement un tant soit peu étayé, personnalisé et vraisemblable sur son environnement familial, en se bornant à déclarer que son père, son frère, sa sœur et lui-même étaient homosexuels, ni, en tout état de cause, sur sa propre prise de conscience de son homosexualité et sur son évolution personnelle ou son ressenti à l’aune de cette prise de conscience, dans un contexte sociétal hostile. De même, ses propos sur les circonstances selon lesquelles il aurait entamé et poursuivi une relation avec un homme à compter de l’année 2013 ou 2014, soit à l’âge de 37 ans, leur rencontre, l’évolution de leur relation, l’identité ou la personnalité de son compagnon et les précautions qu’ils auraient éventuellement prises ont revêtu un caractère très peu circonstancié ou personnalisé, voire particulièrement schématique ou élusif, alors que cette relation aurait duré plusieurs années. En outre, tant les circonstances selon lesquelles lui et son compagnon auraient été agressés, en 2019, par un groupe cultiste, lors d’une fête réunissant des personnes homosexuelles, que celles selon lesquelles son frère aurait été tué, le 18 août 2025, à raison de son orientation sexuelle ont fait l’objet de déclarations particulièrement schématiques ou convenues et très peu plausibles. Enfin, M. B est également demeuré très évasif et très peu crédible sur l’organisation concrète et les modalités pratiques de son départ précipité du Nigéria par avion, avec l’aide, selon lui, de son compagnon.
10. Il suit de là qu’en estimant, par sa décision du 25 août 2025, que la demande d’asile de M. B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, M. B n’a apporté aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l’intensité et le caractère personnel des persécutions dont il allègue avoir fait l’objet au Nigéria, ou à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le principe de non-refoulement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. ALa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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