Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2203400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 2 novembre 2022 et d’un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2023, M. A… F… et Mme C… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 03705222C0001 en date du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chançay a accordé à M. D… un permis de construire un bâtiment à usage agricole ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chançay de procéder à la démolition du muret construit sans autorisation.
Ils soutiennent que le permis de construire est illégal au motif que :
il est entaché d’un défaut d’affichage au motif que le panneau a été placé volontairement loin de la voie publique et n’est visible qu’après avoir pénétré sur la propriété privée ;
les mentions figurant sur ce panneau sont illisibles ;
la construction autorisée de ce bâtiment agricole le sera en limite de leur propriété et dans le prolongement d’un muret construit sans autorisation ;
cette construction autorisée est susceptible d’entrainer l’inondation de leur maison lorsque le ruisseau sera en crue ;
le muret de 1 mètre de hauteur ne devra pas dépasser 2,60 mètres ;
le bâtiment autorisé entrainera une nuisance visuelle importante en raison de la perte d’ensoleillement, laquelle constitue un trouble anormal de voisinage ;
il va également entrainer une perte de la valeur vénale de leur immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. F… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 03705222C0001 en date du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chançay (37210) a accordé à M. D… un permis de construire un bâtiment à usage agricole d’une superficie de 71 m².
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de son article R. 424-15 : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. (…) ».
En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de la déclaration préalable diverses informations sur la nature du projet et ses caractéristiques, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.
Les modalités de publicité d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités d’affichage du permis de construire n’auraient pas été respectées, qu’il s’agisse tant des mentions portées sur le panneau, que sa situation et visibilité de même que sa durée d’affichage est inopérant et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d’un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile que cette construction serait, selon eux, susceptible de présenter pour leur situation privée.
En l’espèce, si M. F… et Mme E… soutiennent que la construction autorisée occasionnera une perte de vue, un manque d’ensoleillement et entrainera également une dévaluation de la valeur vénale de leur bien, de tels moyens sont toutefois inopérants compte tenu des principes rappelés aux points 6 et 7, la légalité du permis de construire s’appréciant au regard de la législation et de la réglementation d’urbanisme. Ce moyen inopérant doit par suite également être écarté.
En troisième lieu, le moyen invoqué tiré de ce que la construction autorisée en limite de leur propriété ne devra pas dépasser 2,60 mètres n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Si M. F… et Mme E… peuvent être regardés comme invoquant ce moyen en raison d’un risque d’inondation de leur propriété en cas de fortes précipitations et de crue du ruisseau du fait du mur de la construction autorisé qui ferait ainsi obstacle au libre écoulement des eaux, ce moyen n’est cependant pas non plus assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu par suite de l’écarter.
Sur les conclusions à fin de démolition du muret préexistant :
Les conclusions présentées à fin de démolition du muret d’un mètre de hauteur qui aurait été précédemment construit sans autorisation et sur la base duquel seront édifiés les murs de la construction à usage agricole nouvellement autorisée doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… et Mme E… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… et Mme C… E….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chançay et à M. B… D….
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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