Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 6 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Cavaillon rejetant sa demande indemnitaire préalable formulée par un courrier du 25 septembre 2023, réceptionné le 5 octobre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Cavaillon à lui verser une somme globale de 50 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa chute du 16 décembre 2022, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Cavaillon est engagée du fait d’un défaut d’entretien normal ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Cavaillon est engagée du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- le lien de causalité est établi ;
- son préjudice peut être estimé comme suit :
* le remboursement des frais et appareils médicaux pour une somme de 2 000 euros ;
* le remboursement de la perte vestimentaire pour une somme de 1 000 euros ;
* préjudice esthétique et physique : 30 000 euros, somme à parfaire ;
* préjudice moral : 15 000 euros, somme à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 17 septembre 2025, la commune de Cavaillon, représentée par la SCP BCEP Avocats et Associés conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et la société les compagnons du Barroux soient condamnés à relever et garantir la commune de Cavaillon de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en l’absence de décision implicite de rejet, une décision explicite ayant été prise ;
- les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies ;
- la présence d’une vis au sol ne fait pas partie des obstacles auxquels les piétons ne peuvent pas raisonnablement s’attendre ;
- la faute de la victime est totalement exonératoire de la responsabilité de la commune ;
- à titre subsidiaire, le quantum des condamnations serait ramené à 789 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire et à 6 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ; le reste des prétentions indemnitaires n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Coutelier Tafani, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de toutes les demandes dirigées contre lui et à ce que la société les compagnons du Barroux soit condamnée à relever et garantir toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de « tout succombant » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante n’établit pas de la matérialité des faits ;
- la présence d’une vis au sol ne fait pas partie des obstacles auxquels les piétons ne peuvent pas raisonnablement s’attendre ;
- la faute de la victime est totalement exonératoire de la responsabilité de la commune ;
- les prétentions indemnitaires ne sont pas justifiées et sont exorbitantes ;
- la demande de mise en garantie de la commune ne peut prospérer, il n’est pas établi que la société les compagnons du Barroux serait à l’origine de la présence de cette vis sur le sol.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, représentée par Me Kostova, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cavaillon, ou « tout succombant », à lui verser la somme de 3 810,96 euros, assortie des intérêts au taux légal,
2°) de condamner la commune de Cavaillon, ou « tout succombant » à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon, ou « tout succombant » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, intervenant dans la présente instance en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a versé des prestations d’un montant total de 3 810,96 euros au titre de l’accident dont Mme A… a été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Callens, représentant la commune de Cavaillon, et celles Me Maille, représentant l’EPF PACA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a chuté, le 16 décembre 2022 vers 16h00, au niveau du 149, rue de la République sur le territoire de la commune de Cavaillon (Vaucluse). Imputant cette chute à un objet sortant de la chaussée au niveau du trottoir, l’intéressée, qui a subi une fracture de l’extrémité inférieure des deux os de l’avant-bras avec luxation externe complète du poignet gauche, a saisi en vain le maire de Cavaillon d’une demande indemnitaire préalable reçue le 5 octobre 2023. Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Cavaillon à l’indemniser à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident survenu le 16 décembre 2022. La caisse commune de la sécurité sociale des Hautes Alpes demande, pour sa part, au tribunal de condamner la commune de Cavaillon à l’indemniser des frais exposés au profit de Mme A… à hauteur de la somme de 3 810,96 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous réserve d’autres paiements à venir, et à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle la commune de Cavaillon a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable de la requérante, notifiée le 5 octobre 2023, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été victime d’une chute survenue le 16 décembre 2022, sur le territoire de la commune de Cavaillon. La requérante a déclaré, lors de son passage aux urgences, avoir chuté en raison « d’une dalle d’égout qui dépassait » du trottoir. Elle indique dans sa fiche de renseignement, adressée à son assureur le 27 décembre 2022, avoir su « plus tard » qu’elle avait buté sur une vis dépassant de la chaussée. Dans son témoignage du même jour, son conjoint, M. A…, qui a assisté à la chute, évoque « une tige filetée fichée dans la chaussée sur une hauteur de quelques centimètres ». Un autre témoin, M. C…, a établi une attestation non datée, où il indique, sans précision de date d’heure ou de lieu, qu’il a vu l’intéressée « se prendre le pied » dans une « vis » qui dépassait. Dans ces conditions, et malgré la reconnaissance par la commune qu’une entreprise intervenue sur le chantier a bien ôté à cet endroit une jardinière fixée au sol sans la prévenir, Mme A… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’accident dont elle a été victime se serait produit du fait de cette « vis ».
5. En tout état de cause, en admettant même que l’accident se serait produit dans les circonstances décrites par Mme A…, il résulte de l’instruction, et notamment de l’unique photographie produite par la requérante sur ce point, montrant peu distinctement une tige filetée, une vis ou un goujon d’ancrage dans le sol, que cet élément litigieux présente une hauteur qui ne saurait excéder quelques centimètres. Cette faible hauteur est d’ailleurs corroborée par une photographie produite par la commune, montrant une fixation analogue présentant une hauteur ne dépassant pas deux centimètres. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction, qu’une telle défectuosité n’excédait pas, par sa nature et son importance, celles auxquelles un usager de la voie publique doit normalement s’attendre dans une zone en travaux. Elle ne représentait pas davantage un danger qui aurait rendu nécessaire la mise en place d’un dispositif particulier de sécurité ou de signalisation. Dès lors, la présence de cet objet ne saurait être regardée comme révélant un défaut d’entretien de l’ouvrage public engageant la responsabilité de la commune. Au surplus, un tel obstacle ne constitue pas, pour un piéton, usager de la voie publique en plein jour et normalement attentif, ce qui était le cas de Mme A… qui réside à proximité et avait connaissance des travaux réalisés dans la zone, un risque excédant ceux auxquels il doit s’attendre et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, à supposer même que la chute dont Mme A… a été victime serait liée à la présence de cette vis, cet accident devrait être regardé comme étant exclusivement imputable à une faute d’imprudence ou d’inattention de l’intéressée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, qu’en l’absence de tout document, notamment photographique, montrant la configuration des lieux au jour de l’accident, les seules affirmations de la requérante ne permettent pas de caractériser un quelconque défaut de signalisation ou de mise en sécurité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Cavaillon aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Cavaillon à lui rembourser la somme de 3 810,96 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous réserve d’autres paiements à venir, et à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l’appel en garantie présenté par la commune contre l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et la société les compagnons du Barroux :
9. Aucune condamnation n’étant prononcée par le présent jugement à l’encontre de la commune de Cavaillon, ses conclusions d’appel en garantie sont sans objet et ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavaillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cavaillon ainsi que par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Cavaillon, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la société les compagnons du Barroux.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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