Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mai 2025, n° 2501049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses fils, C et A ;
2°) de lui accorder le bénéfice dudit regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En l’espèce, M. B n’a, à l’appui de sa requête, soulevé aucun moyen à l’encontre de la décision qu’il conteste. La requête n’ayant, dans le délai de recours contentieux, pas été suivie d’une régularisation sur ce point, celle-ci est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Toulouse le 23 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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