Rejet 30 juillet 2025
Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2204650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 septembre 2022, 16 septembre 2024, 13 décembre 2024 et 5 février 2025, la société Carrière du Pont de pierre, représentée par Me Beauvillard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour le renouvellement de l’exploitation et l’extension d’une carrière de roches massives calcaires sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ou, à défaut, l’autorisation d’exploiter la carrière selon des modalités identiques à celles prévues par l’arrêté du 2 août 2002, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise, à la charge de l’Etat dont la mission sera d’évaluer le niveau du risque d’incendie sur la parcelle n° BC12 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le plan local d’urbanisme, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale et le schéma départemental des carrières, qui autorisent l’exploitation de la carrière ;
— la demande de renouvellement de l’activité de la carrière est compatible avec le PPRIF de la commune de Roquefort-les-Pins ;
— le PPRIF est illégal en tant qu’il classe en zone rouge les parcelles concernées par le projet ;
— la décision en litige est préjudiciable à son activité économique et à celle du département.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023 et le 21 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La commune de Roquefort-les-Pins a présenté des observations, enregistrées les 11 et 13 septembre 2024.
Elle conclut à l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle rejette la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la société Carrière du Pont de pierre, au rejet du surplus des conclusions de la requête, à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Beauvillard, représentant la société Carrière du Pont de pierre, de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Suares représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrière du Pont de pierre exploite une carrière de roches massives calcaires sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins. Elle bénéficiait d’une autorisation d’exploiter par un arrêté du 2 août 2002, pour une durée de quinze ans. Le 6 juillet 2021, elle a déposé une demande tendant au renouvellement de l’autorisation d’exploiter cette carrière ainsi qu’à son extension. Par un arrêté du 2 août 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 181-2 du code de l’environnement : « L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale est le préfet du département dans lequel est situé le projet. () ». D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général () ».
3. En l’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué du 2 août 2022 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date de cet arrêté. Par un arrêté n° 2022-240 du 14 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 60.2022 du même jour, M. A a reçu délégation à l’effet de signer, de manière permanente et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception de certains actes au nombre desquels l’arrêté litigieux n’appartient pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable lors de l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Roquefort-les-Pins : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que () les incendies de forêt (). / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites »zones de danger", en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; () ". Un plan de prévention des risques naturels prévisibles, tel qu’un PPRIF, est opposable aux autorisations d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement. Or, en vertu de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, un plan de prévention des risques naturels approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme. Le PPRIF en vigueur à la date de l’autorisation environnementale doit, par suite, être pris en compte pour statuer sur la légalité de cette dernière.
5. L’arrêté attaqué du 2 août 2022 est fondé sur le motif unique de l’incompatibilité de l’implantation du projet de la société Carrière du Pont de pierre avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts (PPRIF) approuvé le 3 septembre 2009, applicable sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins. Ce PPRIF a classé en zone rouge « R » la parcelle sur laquelle la société requérante a sollicité l’autorisation d’exploiter la carrière ainsi que son extension. Le règlement du PPRIF définit la zone rouge comme « une zone de danger fort () dans laquelle les phénomènes peuvent atteindre une grande ampleur au regard des conditions actuelles d’occupation de l’espace et des contraintes de lutte ». Le 1 du titre II du PPRIF prévoit, en son article 2, que sont interdits au sein de cette zone rouge « tous travaux, ouvrages aménagements ou constructions de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 1 ». Aux termes de cet article 1, sont admis sous conditions, entre autres, « les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de confort des bâtiments implantés antérieurement, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées ».
6. Or, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet dont elle a sollicité l’autorisation, consistant en l’exploitation et l’extension d’une carrière, ne constitue pas des travaux d’entretien ou de gestion courants, ni des travaux de mise aux normes de confort. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que ce projet pourrait relever d’une des autres occupations et utilisations admises par l’article 1er du 1 du titre II du PPRIF, de sorte qu’il ne peut qu’appartenir à celles interdites par son article 2. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le projet ne pouvait être autorisé au regard des dispositions du PPRIF approuvé le 3 septembre 2009.
7. En troisième lieu, la société requérante soutient que la parcelle d’implantation du projet ne pouvait être classée en zone rouge « R » et excipe donc de l’illégalité du PPRIF.
8. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.
9. Tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’ait pas tenu compte de l’existence de la carrière du Pont de pierre pour établir le PPRIF de la commune de Roquefort-les-Pins, qui n’est donc pas entaché d’erreur matérielle.
10. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du PPRIF, que le zonage du PPRIF résulte de la prise en compte de plusieurs éléments : la recherche historique d’événements survenus par le passé, la détermination d’un indice de risque dit de « puissance du front de feu » exprimé en Kw/m, et le croisement de cet aléa avec les différents enjeux d’équipement et d’aménagement. S’agissant plus particulièrement de la « puissance du front de feu », qui correspond à la quantité d’énergie dégagée par seconde et par mètre de front de flamme, son calcul résulte de la combinaison des facteurs les plus influents sur les conditions de propagation des incendies (la combustibilité de la végétation et de sa biomasse, la pente du terrain, le vent et l’ensoleillement). La parcelle litigieuse a été classée en zone rouge « R » par le PPRIF au motif qu’elle était exposée à un aléa de « puissance de front de feu » élevée à très élevée, soit supérieure à 3 500 Kw/m.
11. La société requérante soutient que la présence de la carrière du Pont de pierre constitue un coupe-feu, en raison notamment de l’absence de végétation sur le site, de son exposition nord-est engendrant un ensoleillement limité, d’un positionnement perpendiculaire au vent dominant, et de son activité qui ne suscite aucun risque particulier en matière d’incendie. Elle ajoute qu’elle a procédé à plusieurs aménagements, de nature à réduire le risque d’incendie de forêts. Elle produit ainsi un avis du service départemental d’incendie et de secours en date du 23 août 2021, qui s’est prononcé favorablement sur la demande d’extension de la carrière, sous réserve de la prise en compte de plusieurs recommandations, une étude d’impact réalisée dans le cadre de cette demande d’extension ainsi qu’une étude des dangers, datant toutes les deux du mois de juillet 2021.
12. Toutefois, les éléments relatifs aux caractéristiques de la carrière sont insuffisants pour remettre en cause l’intensité du risque d’incendie auquel la parcelle est soumise, alors que la méthodologie employée par le PPRIF, dont la fiabilité n’est pas contestée, a tenu compte de ces caractéristiques, et que le préfet fait valoir en défense que le site en question est situé au sein d’un massif largement forestier et que la taille relativement réduite de la carrière ne suffit pas à réduire l’aléa de feux de forêts. Par ailleurs, les mesures de protection dont se prévaut la société, au demeurant postérieures à l’approbation du PPRIF, et tenant à la mise à disposition de moyens de communication pour les employés, l’équipement d’extincteurs sur les engins et la présence d’un « poteau incendie suffisant pour la défense incendie du site » ne permettent pas de réduire significativement l’intensité du risque auquel le terrain est exposé. Dans ces conditions, le classement en zone rouge « R » de la parcelle de la société Carrière du Pont de pierre n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Par suite, le PPRIF de la commune de Roquefort-les-Pins n’est pas entaché d’illégalité et il n’y a pas lieu d’écarter son application.
14. En quatrième lieu, la circonstance que le plan local d’urbanisme, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale et le schéma départemental des carrières « inventorient et autorisent l’exploitation de la carrière » et les conséquences économiques de l’arrêté en litige n’ont aucune influence sur la légalité de celui-ci.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise, que la société Carrière du Pont de pierre n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. La commune de Roquefort-les-Pins n’a été appelée en la cause que pour produire des observations, et n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n’avait pas été présente à l’instance, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme partie à l’instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Carrière du Pont de pierre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrière du Pont de pierre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Épandage ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Installation classée ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Plan
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Société par actions ·
- Bibliothèque ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Changement ·
- Intérêt légitime ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Dévolution ·
- Collatéral ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Délibération ·
- Déchet ·
- Ordures ménagères ·
- Tarifs ·
- Collecte ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Syndicat mixte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consul ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Application ·
- Terme ·
- Statuer ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Commission ·
- Descendant ·
- Administration ·
- Russie
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Marc ·
- Notification ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.