Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2505062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 2 juillet 2025, rédigée en langue anglaise, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert du centre pénitentiaire de Seysses (31) à celui de Béziers (34) quartier QCD.
Par une lettre du 15 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser dans le délai de 15 jours sa requête en produisant une traduction de cette dernière par un traducteur assermenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Considérant qu’en dépit de la demande de régularisation du 15 juillet 2025, qui lui a été adressée par lettre recommandée au centre pénitentiaire de Toulouse Seysses, seule adresse connue de l’intéressé, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une traduction par un traducteur assermenté de sa requête et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire ; que, par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse le 25 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°1700878
SS
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