Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 sept. 2025, n° 2506020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, et une pièce et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 août 2025 et le 2 septembre 2025, Mme E A, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale d’Etat à compter du 6 mars 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son « recours administratif préalable obligatoire » intervenue le 20 juillet 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’aucun manquement n’avait été commis par l’association France Horizon dans l’accompagnement qui lui a été proposé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer ses droits à être prise en charge au titre de l’aide sociale d’Etat avec un effet rétroactif au 20 mars 2025 en renouvelant son contrat de séjour et d’accompagnement individualisé effectif à l’insertion sociale et professionnelle auprès de l’association France Horizon avec effet rétroactif au 6 mars 2025, date de fin de son précédent contrat de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée a pour effet de mettre fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale d’Etat, ce qui implique la perte immédiate de son hébergement au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de France Horizon ; elle a été assignée en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire de Toulouse afin de solliciter son expulsion du logement qu’elle occupe au sein du CHRS ;
— ne bénéficiant que du revenu de solidarité active (RSA) et ayant un enfant à charge scolarisé, elle a besoin de cet hébergement ; en l’absence de proposition de logement social, elle n’est pas en mesure de retrouver un autre hébergement ;
— elle ne peut se voir reprocher aucune lenteur d’action ;
— la circonstance qu’elle se soit maintenue dans son logement n’a aucune incidence sur l’urgence à statuer ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision de fin de prise en charge du 20 mars 2025 ne comportant aucune mention des voies et délais de recours et de l’obligation d’introduire un recours préalable obligatoire, elle porte atteinte à son droit à un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, étant datée du 20 mars 2025 avec une prise d’effet le 6 mars 2025, et ne lui ayant été notifiée que le 14 avril 2025, elle a eu, en tant que décision privative de droit, un effet rétroactif ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un vice de forme et d’un vice de procédure liés au défaut de communication de la note sociale sur laquelle est fondée la fin de sa prise en charge ;
— la décision de fin de prise en charge et la décision constatant l’absence de manquements commis par France Horizon sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a jamais bénéficié d’un accompagnement spécialisé d’insertion professionnelle prenant en considération son niveau d’études et ses expériences ; elle n’a jamais refusé l’accompagnement proposé par l’association, dès lors qu’elle a signé le 4 mars 2025, en présence de son conseil, lors de la réunion organisée pour le renouvellement du contrat de séjour, la demande de renouvellement du contrat de séjour ainsi que la demande de logement social ; son dépôt de plainte pour des faits de harcèlement moral, d’abus de pouvoir et de violation de ses droits est sans incidence sur son droit à bénéficier d’un accompagnement alors, du reste, qu’elle a alerté le préfet sur la situation vécue au CHRS ; elle n’a pas rompu tout contact avec les équipes rendant impossible tout accompagnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025 et une pièce enregistrée le 2 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la requérante, qui n’a introduit un recours administratif que le 20 mai 2025, du reste non obligatoire, contre la décision de fin de prise en charge du 20 mars 2025 n’a formé un recours en suspension de l’exécution de la prétendue décision implicite de rejet intervenue le 20 juillet 2025 que plus de cinq mois après la décision initiale de fin de prise en charge et ainsi laissé s’écouler un délai substantiel avant toute diligence procédurale tout en se maintenant indûment dans les locaux du CHRS alors même que ce type d’hébergement a un caractère strictement temporaire ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions de fin de prise en charge ne sont pas entachées d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; la requérante a refusé toutes les orientations qui lui ont été proposées ; elle s’est opposée aux propositions d’emplois de France Horizon alors même qu’elles faisaient suite à de nombreuses orientations et dépôts de candidatures infructueuses ; elle a refusé d’être réorientée vers un autre CHRS du territoire afin de lui permettre d’être en contact avec de nouveaux professionnels ; elle a refusé l’accompagnement de certains salariés du CHRS en ne leur adressant pas la parole et a porté plainte contre l’ensemble du personnel du CHRS pour harcèlement en bande organisée ; aucun manquement dans l’accompagnement de la requérante n’a été constaté par ses services.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, l’association France Horizon, représentée par Me Naitali, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; les décisions contestées ont été exécutées ; lors de l’introduction de la requête en référé-suspension, Mme A ne bénéficiait ni d’un contrat de séjour, ni d’une autorisation d’admission au CHRS ; en outre, Mme A ne démontre aucun intérêt à agir contre ces décisions, qui ne lui font pas grief, la seule conséquence de l’arrêt du versement de l’aide sociale d’Etat étant l’arrêt du versement des fonds publics à l’association France Horizon ; ces décisions n’ont aucune conséquence financière ou matérielle pour la requérante ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la décision portant fin d’attribution de l’aide sociale de l’Etat n’a jamais entraîné l’expulsion de la requérante du CHRS ; les conséquences de la fin d’attribution de l’aide sociale de l’Etat pèsent uniquement sur l’association qui ne perçoit plus de financement public pour l’accompagnement de Mme A ; si une procédure d’expulsion est actuellement en cours devant le juge judiciaire, aucune décision n’a à ce jour été rendue et une décision d’expulsion ne serait en tout état de cause pas exécutoire avant la fin de la trêve hivernale au printemps-été 2026 ; seule la résiliation du contrat de séjour entre l’association France Horizon et la requérante emporte occupation sans droit ni titre du logement, la décision portant refus d’octroi de l’aide sociale à Mme A n’emportant aucune conséquence financière, ni aucune conséquence matérielle en termes de logement ;
— aucun moyen n’est de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;
— les demandes d’injonction formulées par la requérante sont irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506027 enregistrée le 19 août 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pinson, représentant Mme A, présente, qui reprend, en les précisant l’ensemble de ses écritures et soulève un nouveau moyen tiré du défaut de base légale des décisions contestées ;
— les observations de M. F, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui fait valoir que les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables, car l’Etat est lié par le non-renouvellement de son contrat de séjour, et qui reprend par ailleurs ses écritures ;
— les observations de Mme B, représentant l’association France Horizon, également représentée par Mme D et Mme C, présentes, qui reprend en les précisant ses écritures. Me B rappelle en particulier le cadre juridique dans lequel s’inscrit globalement le litige et insiste sur le fait que la situation d’urgence dont se prévaut la requérante ne découle pas des décisions contestées mais de la fin de sa relation contractuelle avec l’association France Horizon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et son fils majeur sont pris en charge par l’association France Horizon, depuis le 1er juin 2021 au sein de l’un de ses CHRS dans le cadre d’un contrat de séjour. L’association France Horizon l’a informée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2025 du non renouvellement de son contrat de séjour et de son obligation de quitter les lieux à compter du 6 mars 2025, au cas où elle n’accepterait pas de s’inscrire dans une dernière proposition de démarche de relogement lui permettant de bénéficier d’un dernier renouvellement de son contrat de séjour pour une durée de cinq mois. Par un courrier du 20 mars 2025 adressé à l’association France Horizon, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la fin de prise en charge de Mme A au titre de l’aide sociale d’Etat à compter du 6 mars 2025. Par un courrier du même jour adressé à la requérante, le préfet de la Haute-Garonne lui a indiqué que, suite à la saisine de ses services et à la plainte qu’elle a déposée contre France Horizon, et après vérifications, il n’avait constaté aucun manquement grave dans l’accompagnement proposé par cette association. Par un courrier du 28 mars 2025, l’association France Horizon a notifié à Mme A la fin de sa prise en charge par le CHRS et l’a mise en demeure de quitter son logement au plus tard le 31 mars 2025. Par un courrier du 20 mai 2025, Mme A a entendu former un « recours administratif préalable obligatoire » à l’encontre de décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 mars 2025 mettant fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale d’Etat. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale d’Etat à compter du 6 mars 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son « recours administratif préalable obligatoire » intervenue le 20 juillet 2025 et de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet a considéré qu’aucun manquement n’avait été commis par l’association France Horizon dans l’accompagnement qui lui a été proposé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles : " Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311-5-1 un livret d’accueil auquel sont annexés : / a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ; / b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 311-4-1 du même code : » () III.-La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : / 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; / 2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ; / 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée. (). ".
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à l’exécution des décisions contestées, Mme A fait valoir que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 mars 2025 mettant fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale d’Etat implique la perte immédiate de son hébergement au sein du CHRS géré par l’association France Horizon. Toutefois, alors qu’ il résulte de l’instruction que l’intéressée occupe toujours le logement dont elle ne pourra être éventuellement expulsée qu’à l’issue de la procédure engagée par l’association France Horizon devant le juge judiciaire et qu’une telle décision d’expulsion ne pourrait être exécutée pendant la période hivernale, la situation dans laquelle serait la requérante après la perte effective de son hébergement ne résulterait, en tout état de cause, pas des décisions en litige, mais de la seule décision de non-renouvellement de son contrat de séjour prise par cette association. Dans ces conditions, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions contestées soit suspendue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, ni de de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association France Horizon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association France Horizon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à Me Pinson, à l’association France Horizon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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