Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ;
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
4° Les artistes lyriques et dramatiques ;
5° Les sages-femmes et les garde-malades ;
6° Abrogé ;
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;
8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;
9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre.
Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Ainsi la requérante considère pouvoir bénéficier de l'application de l'article 1460 du Code général des impôts et de son alinéa 2 qui exonère du paiement de la CFE : « les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ». […]
Lire la suite…Les avocats qui ont suivi le cursus de formation sanctionné par le CAPA sont exonérés de la CFE pour les deux années suivant celle du début d'exercice de la profession (CGI, art. 1460, 8° et BOI-IF-CFE-10-30-20). Les bénéficiaires de cette exonération sont dispensés de toute obligation déclarative, hormis la déclaration n° 1447-C pour signaler la création de leur entreprise l'année de leur installation.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3 … Les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément … » ; […]
[…] A l'appui de sa requête, M lle X soutient qu'elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1460-2 du code général des impôts dès lors que ses clients n'interviennent pas dans la conception et la réalisation de son travail qui sont le fruit de son imagination et de son savoir-faire ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle :… 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (…) ; que l'activité de tatoueur, […]
Exonération spécifique des jeunes avocats (CGI, art. 1460, 8°) C'est l'exonération la plus précieuse, et la plus mal comprise. Le 8° de l'article 1460 du CGI exonère de CFE, pendant deux ans à compter de l'année qui suit le début d'activité, les avocats ayant suivi le cursus de formation d'au moins 18 mois sanctionné par le CAPA et exerçant de manière indépendante, à titre individuel ou en groupe. […]
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