Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2517231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la décision prononçant son expulsion est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation,
elle est entachée d’un vice de procédure,
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation,
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion,
elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 14 et 15 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2506517 enregistrée le 11 avril 2025 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- les observations de Me Gay substituant Me Gouache,
- et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A… B… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Gouache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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