Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 janv. 2026, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500126 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Xavier de Lesquen, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°177, bordereau n°40, émis le 6 novembre 2024 par l’Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint Tropez à l’encontre de la société EDF pour un montant de 214.523,88 euros ;
2°) d’annuler la décision de mise en recouvrement prise le 7 novembre 2024 par le président de l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez en accompagnement dudit titre ;
3°) d’annuler l’avis de somme à payer reçu le 2 décembre 2024 émis par le centre des finances publiques de Gap ;
4°) de mettre à la charge de l’ASA du Canal de Ventavon Saint Tropez la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société EDF.
Par un mémoire en désistement enregistré le 31 octobre 2025, la société EDF déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements … ».
2. Le désistement de la société EDF est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EDF.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDF et à l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez.
2
N° 2500126
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026.
Le président,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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