Désistement 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2408930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— cette décision méconnaît les articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— l’illégalité de la décision de transfert prive cette décision de base légale ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Elsaesser, déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme B, absente à l’audience, qui confirme le désistement d’instance.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
R. Van Der Beek
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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