Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2025, n° 2400074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet du 8 septembre 2023 de son recours gracieux du 8 juillet 2023 demandant l’annulation de la décision du 5 juillet par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse l’a licencié sans préavis ni indemnités ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au CHU de Toulouse de le réintégrer, de régulariser sa situation administrative, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à la retraite et de retirer de son dossier toutes mentions et documents relatifs à cette sanction disciplinaire dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CHU de Toulouse de réexaminer sa situation au regard des motifs de la décision d’annulation, de le réintégrer, de régulariser sa situation administrative, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de retirer de son dossier toutes mentions et documents relatifs à cette sanction disciplinaire, dans un délai de deux mois ;
4°) en toute hypothèse, de faire porter intérêt au taux légal à toute somme, à compter de la date de la saisine du tribunal administratif de Toulouse par requête introductive d’instance, et que les intérêts soient capitalisés à chaque date anniversaire de la saisine ;
5°) en toute hypothèse, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2400074
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