Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2600323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement et, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui accorder une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention ; que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour ont été suspendus ; que son contrat de travail a été suspendu par son employeur depuis le 12 décembre 2025 et qu’il est privé de son unique source de revenus ; qu’en outre, il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son contrat de professionnalisation.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A…, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fins d’injonction et astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- la requête n° 2600331 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 15 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 31 mai 2006 (Guinée),qui déclare être entré sur le territoire français en mai 2021, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 9 décembre 2021. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 août 2024 au 29 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 5 mai 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 septembre 2025 au 11 décembre 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A… indique au tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hug, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hug, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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