Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2600563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’université d’Evry-Paris-Saclay de prendre et de lui notifier une décision administrative écrite et régulière relative à sa situation universitaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… fait valoir qu’il est étudiant en situation de handicap et qu’il subit une exclusion de fait de l’enseignement supérieur à raison de la carence de l’université d’Evry-Paris-Saclay à formaliser une décision sur sa situation. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’université de lui notifier une telle décision.
D’autre part, il résulte d’un précédent recours intenté par M. A… à l’encontre de l’université d’Evry Val-d’Essonne que le requérant, inscrit à compter du mois d’octobre 2023 en première année de licence sciences de la vie – chimie (SDVC), a été ajourné à deux reprises à l’issue des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025 et que le 8 juillet 2025, le jury de licence a refusé de l’autoriser à redoubler une seconde fois. A la suite du recours gracieux qu’il a présenté contre cette décision, M. A… a été reçu en entretien avec son père le 20 août 2025 par les responsables pédagogiques de la filière, qui ont confirmé à l’intéressé le 21 août 2025 la décision du jury portant refus d’autoriser un second redoublement en première année. A l’occasion de ce contentieux, M. A… a été rendu destinataire, d’une part du règlement des études de l’université pour la période 2020-2025, lequel indique notamment : « 2-2 : Formations de licence (…) 2-2-2 Progression d’études et redoublement / a- AJAC (ajourné autorisé à continuer) :- L’étudiant ayant validé au moins 80 % des crédits ECTS de L1 est autorisé à poursuivre ses études et à s’inscrire en L2, en AJAC (ajourné autorisé à continuer). (…) Tant que la totalité des crédits n’est pas obtenue, aucune année ne peut l’être (…) c- Redoublement – Pour chaque année d’étude (L1, L2 ou L3) au sein d’une même mention, d’un même portail ou d’un même parcours, l’étudiant a le droit à deux inscriptions.- Toute inscription supplémentaire par année de cycle, peut être accordée par le jury de seconde chance de manière dérogatoire après entretien de l’étudiant avec un membre de l’équipe pédagogique au cours duquel il exposera son projet d’études. – Si à l’issue de l’entretien, le jury se prononce sur le refus de redoublement, la mention « RNA » (redoublement non autorisé) sera portée sur le relevé de notes et non sur le procès-verbal, accompagnée d’un complément précisant « dans la même mention, le même portail ou le même parcours (…) ». M. A… a également reçu notification du procès-verbal de délibération du jury de la première année de licence en date du 8 juillet 2025 ainsi que de son relevé de notes attestant de ce qu’il a validé moins de 80% des crédits ECTS de la première année de licence et portant la mention « redoublement non autorisé ». Le recours introduit par M. A… tendant à la suspension de la décision lui refusant son inscription en seconde année de licence a d’ailleurs été rejeté par ordonnance du 2 décembre 2025. Dans ces conditions, alors que le requérant a reçu notification des décisions relatives à sa situation universitaire qui fondent l’impossibilité dans laquelle il se trouve de s’inscrire en seconde année de licence, les mesures qu’il demande au juge des référés de prononcer ne présentent manifestement pas de caractère d’utilité.
Par suite, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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