Rejet 2 juillet 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2406708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son document d’identité sans délai, et « si nécessaire sous astreinte de 50 euros par jour à compter du troisième jour suivant la notification du jugement à intervenir » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace, qu’il dispose d’une vie privée et familiale en France et que les conditions tenant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2018-1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave né le 17 octobre 1976, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, sans être titulaire d’un premier titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 du 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. D C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement, les obligations de quitter le territoire français suite à une interpellation, ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A serait entré en France en octobre 2016, selon ses déclarations. Le préfet des Alpes-Maritimes a relevé dans son arrêté que l’intéressé a ainsi vécu dans son pays jusqu’à l’âge de quarante ans, qu’il conserve des attaches familiales en Moldavie, et que ses liens familiaux sont dépourvus d’ancienneté, ce que l’intéressé ne réfute pas. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’un travail en France, d’une résidence et de ressources stables, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. A ne dispose pas de liens familiaux suffisamment anciens, et stables. Par suite, il remplit l’un des critères posé l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou ne constituerait pas une menace à l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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