Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2501578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2025 et le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Chhu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 25 mai 2015, 23 juin 2015, 29 mai 2019, 17 juin 2020, 26 août 2020, 16 mai 2021, 11 octobre 2022, et 30 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises ne lui ont pas été notifiés ;
— l’obligation d’information préalable résultant des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 223- 6 et R. 223-8 du code de la route en ne prenant pas en compte 4 points récupérés lors du stage de sensibilisation effectué les 27 et 28 décembre 2024 ;
— la réalité des infractions n’est pas établie, il n’a pas réglé ses amendes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative aux infractions commises les 25 mai 2015, 23 juin 2015 et 29 mai 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une première ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 25 mai 2015, 23 juin 2015, 29 mai 2019, 17 juin 2020, 26 août 2020, 16 mai 2021, 11 octobre 2022, et 30 janvier 2023 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait d’un total de plusieurs points sur son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire du requérant, que les points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 23 juin 2015 et 29 mai 2019 ont été restitués au requérant, respectivement les 9 mars 2016 et 2 février 2020, soit antérieurement à l’introduction de la requête et que pour l’infraction du 25 mai 2015, elle n’a donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des trois décisions de retrait pour un total de 2 points relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ainsi que ses conclusions en injonction relatives à ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points :
S’agissant de la notification des décisions :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les décisions de retraits de points est inopérant.
S’agissant de la réalité des infractions :
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que M. A a procédé au paiement de l’amende forfaitaire pour l’infraction commise le 17 juin 2020 et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises les 26 août 2020, 16 mai 2021, 11 octobre 2022 et 30 janvier 2023. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des cinq infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant du défaut d’information préalable au retrait de points :
6. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37 19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. De la même manière, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
En ce qui concerne les infractions commises les 26 août 2020 et 11 octobre 2022 :
9. En premier lieu, il ressort du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 26 août 2020, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points 6 à 8 du présent jugement et que l’agent verbalisateur a certifié que l’intéressé avait refusé d’apposer sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que M. A avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. En second lieu, le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis lors de la constatation de l’infraction au code de la route commise le 11 octobre 2022 qui est revêtu de la mention « N/A » pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers le requérant, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions commises le 17 juin 2020, 16 mai 2021 et 30 janvier 2023 :
11. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier en date 28 avril 2025, d’une part, que s’agissant de l’infraction commise le 17 juin 2020, M. A s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de cette infraction.
13. En second lieu, s’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions des 16 mai 2021 et 30 janvier 2023 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amendes forfaitaires majorées, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. En outre, en ne produisant qu’un spécimen d’avis de contravention, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé. Par suite, les décisions emportant retrait de points à la suite des infractions en date des 16 mai 2021 et 30 janvier 2023 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait de deux points chacun et relatifs aux infractions commises les 16 mai 2021 et le 30 janvier 2023.
Sur les conclusions en injonction :
15. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. A le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er:: La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points au capital du permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 16 mai 2021 et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points au capital du permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 30 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice de quatre points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1 ci-dessus, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
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