Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2506785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l’Essonne depuis octobre 2023 ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’union européenne de bonne administration faute d’avoir été entendu sur sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa domiciliation et ses ressources ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il remplit les conditions pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale résultant de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne témoigne pas de la prise en compte de l’ensemble des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mentionné les modalités d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en application des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Danielian,
et les observations de Me Essaadi, substituant Me Meurou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1997, déclare être entré en France en mai 2019. Interpellé à la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de Seine-et-Marne lui a, par un arrêté du 16 mai 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu, par arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation pour signer les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constituent le fondement de la décision. L’arrêté indique également que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il se déclare sans domicile certain et personnel et sans ressources légales. En outre, si la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il ressort des mentions de l’arrêté que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les circonstances propres au cas d’espèce et notamment la circonstance que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement pour limiter à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté mentionne les circonstances de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a pris l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, la seule circonstance que M. A… a sollicité auprès de la préfecture de l’Essonne, le 4 octobre 2023, puis le 1er avril 2024 via la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait révéler que le préfet de Seine-et-Marne, qui ne s’est en tout état de cause pas fondé sur l’absence de toute démarche de régularisation, ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui régissent le droit à une bonne administration, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, M. A…, qui a été auditionné le 16 mai 2025, préalablement à la mesure d’éloignement en litige a été mis en mesure d’évoquer les démarches administratives entamées pour régulariser sa situation depuis octobre 2023, ce qu’il a d’ailleurs fait . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être rejeté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
9. En l’espèce, M. A… fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne aurait privé sa décision de base légale en édictant une mesure d’éloignement à son encontre sans prendre en compte les mesures de régularisation de sa situation qu’il a entreprises. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… n’a sollicité auprès de la préfecture de l’Essonne, via la plateforme « démarches simplifiées », qu’un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et n’a pas déposé une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, c’est à bon droit que le préfet a fondé la mesure d’éloignement en litige sur les dispositions précitées du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si l’intéressé fait valoir que c’est à tort que le préfet a indiqué qu’il ne disposait pas de ressources légales ni de domicile personnel et certain, ces circonstances, à les supposer établies sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’autorité administrative aurait en tout état de cause pris la même décision, en se fondant sur la circonstance que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En quatrième lieu, dès lors que M. A… n’a pas déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais seulement sollicité un rendez-vous en vue de déposer une telle demande sur la plateforme « démarches simplifiées », le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une mesure d’éloignement sans se prononcer sur cette demande est inopérant.
12. En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir qu’il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant absence de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant absence de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
15. M. A… soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes par ses preuves de présence sur le territoire, ses bulletins de salaire et un domicile stable depuis juin 2020 chez un tiers. Il n’est toutefois pas contesté par le requérant qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
17. En deuxième lieu, M. A… n’apporte aucune précision ni aucun document de nature à établir qu’il serait exposé à des risques pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non assorti des précisions permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé, doit par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, à bon droit, refusé d’accorder un délai de part volontaire à M. A…, lequel ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article R. 711-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ». Aux termes de l’article R. 511-5 du même code, devenu l’article R. 613-6 de celui-ci : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
22. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations, au demeurant reproduites à la fin de l’arrêté attaqué, devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
23. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
24. En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est entré en 2019 sur le territoire, qu’il maîtrise la langue française, ne représente pas une menace à l’ordre public et a déposé un dossier en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, l’ancienneté de son séjour en France, à la suppose établie n’est pas, par elle-même, de nature à établir que l’intéressé y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attaches familiales au Mali où résident sa mère et ses frères et sœurs, à qui il a envoyé à plusieurs reprises des sommes d’argent et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans au moins. En outre, si M. A… justifie de bulletins de salaire en tant qu’ouvrier polyvalent entre novembre 2020 et janvier 2024, il a exercé cette activité professionnelle sans y avoir été autorisé Par suite, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu, en prenant l’arrêté attaqué, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux président honoraire,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Brumeaux
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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