Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2025, n° 2406488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, Mme A représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme A au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2019 au 15 mai 2024 et son taux d’incapacité permanente partielle à 3 pourcents ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EPA Résidence Jules Rousse de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPA Résidence Jules Rousse la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, l’EPA Résidence Jules Rousse, représenté par Me Guy-Favier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 11 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions tendant au paiement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte enregistré le 11 avril 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions tendant au paiement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties tendant au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l’EPA Résidence Jules Rousse.
Fait à Toulouse le 7 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
,
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