Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2301130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Astruc doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 28 534 euros résultant de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 31 janvier 2023 en vue du recouvrement d’une somme de 71 415,81 euros correspondant à des cotisations d’impôts sur le revenu au titre des années 1998, 1999, 2000, 2002, 2005 et 2010, des cotisations sociales pour les années 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006 et 2007 ainsi que de taxe d’habitation pour l’année 2007 ;
2°) de prononcer la mainlevée des saisies de valeurs mobilières et de droit d’associés du 31 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les sommes mentionnées sur l’acte de saisie sont inexactes : au titre de l’année 2005, il doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 17 014 euros et au titre de l’année 2010, de la somme de 11 520 euros ;
- la circonstance que des services différents gèreraient les différents impôts ne peut lui être opposée ;
- il s’est acquitté des autres sommes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Astruc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était redevable d’une créance auprès des impôts d’un montant de 71 415 euros au titre de l’impôt sur les revenus dus pour les années 1998, 1999, 2000, 2002, 2005 et 2010, au titre de prélèvements sociaux pour les années 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006 et 2007 et au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2007. Le 31 janvier 2023, une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières était effectuée. M. B… a formé une opposition contre cette saisie le 5 février 2023 qui a été rejetée par une décision du 9 février 2023. M. B… demande à être déchargé de l’obligation de payer résultant de cette saisie à tiers détenteur à hauteur de 28 534 euros.
Sur les impositions mises en recouvrement au titre de l’année 2005 :
1. En premier lieu, M. B… conteste la somme restant due au titre de l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux pour l’année 2005. Il résulte de l’instruction que M. B… était redevable de la somme de 30 946 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu 2005 et de la somme de 7 079 euros en droits et pénalités au titre des prélèvements sociaux pour cette même année, qu’à défaut de paiement dans les délais, ces sommes ont été majorées de 10 % pour atteindre les sommes respectives de 34 041 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 7 787 euros au titre des prélèvements sociaux soit un total pour l’année 2005 de 41 828 euros. Ainsi, cette dernière somme ne correspond pas à une somme supérieure aux rectifications retenues par l’administration. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration a tenu compte tant du jugement du tribunal administratif en déduisant la somme de 12 011 euros du montant dû, que de la somme de 537,91 euros versée par le requérant par virement bancaire en déduisant également cette somme du montant dû.
2. En second lieu, si M. B… soutient que la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’administration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, devait être déduite des montants qu’il devait, cette somme qui correspond aux frais non compris dans les dépens, ne constitue pas une imposition et ne pouvait donc être déduite des montants dus par le requérant au titre de ses impôts. En outre à supposer que le requérant soutienne que cette somme aurait dû donner lieu à une compensation, outre qu’il ne précise pas sur quel fondement juridique cette compensation pourrait s’opérer, cette somme par sa nature ne peut donner lieu à compensation.
Sur les impositions mises en recouvrement au titre de l’année 2010 :
3. Il résulte de l’instruction que M. B… était redevable de la somme de 16 818 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu 2010, qu’à défaut de paiement dans les délais, cette somme a été majorée de 10 % pour atteindre la somme de 18 500 euros. Si le requérant soutient que des dégrèvements lui ont été accordés, ces dégrèvements concernent les prélèvements sociaux dus au titre de cette année et non l’impôt sur le revenu. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte de ces dégrèvements dans le calcul du montant restant dû au titre des prélèvements sociaux. Enfin, la circonstance qu’un autre service aurait procédé au recouvrement de ces prélèvements sociaux est sans incidence sur les sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu 2010.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a commis des erreurs dans les sommes indiquées comme restant dues ni par suite, qu’il devrait être déchargé de l’obligation de payer la somme de 28 534 euros. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. SORINLe président,
Signé
G. THOBATY
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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