Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2302299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février, le 14 juillet, le 17 juillet 2023, et le 20 septembre 2023 et le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) d’ordonner une médiation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier des trente jours impartis par les dispositions de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales pour répondre à la demande de justificatifs adressée par le service ;
— les dons effectués ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le fondement de l’article 238 bis du code général des impôts ;
— les dons effectués doivent faire l’objet d’une valorisation prenant en compte leur statut d’œuvre d’art et non à partir de leur coût de revient ;
— l’imposition méconnaît l’interprétation administrative BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 n°250, 17-02-2021 qui permet de déduire des dons effectués à destination d’entité dont le siège est situé en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai, le 12 septembre 2023 et le 27 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— les observations de Me Guidet, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2025, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce l’activité professionnelle d’artiste sculpteur et a bénéficié de réductions d’impôt relatifs à l’impôt sur les revenus au titre des années 2017 à 2019, à raison de dons en nature, sur le fondement des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 17 mars 2021, le service a remis en cause ces crédits d’impôt et mis à la charge de l’intéressé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019.
Sur la régularité de la procédure :
2. L’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (). »
3. L’article L. 10 du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. » L’article 11 du même livre dispose que : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. »
4. L’article L. 11 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale, sauf délai plus long prévu par les textes, de laisser aux contribuables un délai de 30 jours pour répondre à ses demandes, décompté du jour de notification de la demande. Dans le cas d’une demande d’information adressée sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il y a lieu, pour déterminer si la méconnaissance de ce délai de trente jours constitue une irrégularité substantielle viciant la procédure d’imposition, de rechercher si cette irrégularité est susceptible d’avoir eu un effet sur la proposition de rectification. En l’espèce, rectification fondée, non sur l’absence ou l’insuffisance de réponse du contribuable à la demande d’information de l’administration, mais sur des renseignements obtenus d’un tiers ; par suite, le non-respect par l’administration, lors de l’envoi de cette demande d’information, du délai de trente jours est resté sans influence sur la procédure de rectification et ne constitue pas, pour ce motif, une irrégularité substantielle.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déclaré des dons en nature effectués au profit de six organismes au cours de l’année 2017, trois organismes au cours de l’année 2018 et trois organismes au cours de l’année 2019 et bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de ces trois années. Afin de vérifier que ces dons remplissaient les conditions fixées par les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts, le service a adressé le 8 mars 2021 au requérant une demande de justificatifs sur le fondement des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. En application de l’article 11 du même livre, le requérant disposait d’un mois pour apporter une réponse au service. Or la proposition de rectification a été établie le 17 mars suivant, soit moins d’un mois après la demande de renseignements formulée par le service. Au sein de la proposition de rectification du 17 mars 2021, le service a d’abord rappelé que les dons effectués par les entreprises au profit des organismes mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements pris dans la limite unique de 5 pour mille du chiffre d’affaires des entreprises donatrices. Puis, le service a remis en cause le bienfondé de la réduction d’impôt au titre de l’année 2018 au motif tiré de la localisation du siège des organismes destinataires du don. En revanche, au titre des années 2017 et 2019, le service a opposé au requérant l’absence de réponse à sa demande de justificatifs effectuée le 8 mars 2018. Dès lors, le non-respect par l’administration du délai de trente jours a exercé une influence sur la procédure de rectification au titre des années 2017 et 2019 et constitue, pour ce motif, une irrégularité substantielle.
6. Toutefois, dès lors que la proposition de rectification mentionne le plafond institué par le législateur fixé à 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise, l’absence de respect par l’administration du délai de trente jours ne saurait avoir exercé une influence sur le montant du redressement au-delà de ce plafond légal. Il résulte de l’instruction que le chiffres d’affaires du requérant était de 345 511 euros au titre de 2017 et de 391 487 euros au titre de 2019, qu’il a déclaré des dons à hauteur de 134 100 euros au titre de 2017 et 150 232 euros au titre de 2019. Le requérant pouvait donc prétendre à un montant égal à 60 % de ces sommes, pris dans la limite de 5 pour mille de son chiffre d’affaires, ce qui correspond à une réduction d’impôt de 1 728 euros au titre de l’année 2017 et 1 957 euros au titre de l’année 2019.
7. Par suite, le requérant est fondé à solliciter une décharge partielle de 1 728 euros de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 et de 1 957 euros de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019.
Sur le bien-fondé de l’imposition due au titre de l’année 2018 :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
8. L’article 238 bis du code général des impôts dispose que : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, (). / Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. () / 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. / Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. »
9. Il résulte de l’instruction que le requérant a bénéficié d’une réduction d’impôt au titre de l’année 2018, à raison de trois dons d’œuvre d’art qu’il a réalisées lui-même, dont il a estimé le coût, respectivement, à 10 000 euros, 10 000 euros et 20 000 euros, à destination de trois organismes situés en Suisse, soient les organismes Robert Walser, Exposition Suisse Sculpture et Art for Children. Toutefois, d’une part, à supposer même que la valeur marchande des œuvres d’art doive être retenue pour le calcul de la réduction d’impôt, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir les montants des dons dont il se prévaut. D’autre part, les organismes destinataires sont situés en Suisse alors qu’il résulte des dispositions précitées que le siège des organismes destinataires pour ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue par les dispositions citées au point précédent doit être situé au sein d’un des Etats de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a remis en cause la réduction litigieuse d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018.
Sur le terrain de l’interprétation administration de la loi fiscale :
10. L’interprétation BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 du 10 mai 2017 énonce que : " Par exception au II-A-4-a § 220 et 230, ouvrent également droit au dispositif les actions réalisées hors les frontières de l’UE ou de l’EEE dès lors qu’il s’agit d’actions humanitaires, d’actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, d’actions en faveur de la protection de l’environnement naturel ou d’actions scientifiques ainsi que les dons versés à certaines organisations internationales. () Parmi les actions à l’international, seules sont éligibles au régime du mécénat celles qui d’une part répondent à la définition des actions humanitaires (cf. II-A-4-b-1°-a° § 260 et suivants), des actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (cf. II-A-4-b-1°-b° § 300), des actions en faveur de la protection de l’environnement naturel (cf. II-A-b-1°-c° § 310) ou des actions scientifiques (cf. II-A-4-b-1°-d° § 320) ; et qui d’autre part respectent les conditions d’éligibilité (cf. II-A-4-b-1°-e° § 330 et suivants). () Ne sont en principe pas éligibles aux bénéfices des avantages fiscaux au titre du mécénat, les dons et versements effectués au profit d’organismes dont le siège est situé hors des frontières de l’UE ou de l’EEE (II-A-4-a § 220), quel que soit le lieu d’exercice de leur activité. / Toutefois, une exception est prévue s’agissant des organisations internationales faisant appel à la générosité du public, auxquelles la France est partie (institutions spécialisées, fonds et programmes de l’Organisation des Nations unies [ONU]), dès lors que la France participe à l’élaboration de leurs programmes d’action et à leur gouvernance. Sont visées les institutions spécialisées de l’ONU, comme l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), les fonds de l’ONU, tel le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), et les programmes des Nations unies, tel le Programme alimentaire mondial (PAM). Les dons et versements effectués à ces organismes ouvrent donc droit à la réduction d’impôt et ce, même si leur siège social n’est pas situé en France ou dans un État-membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales. "
11. Il résulte de l’instruction comme il a été dit au point 9 que les dons effectués durant l’année 2018 ont bénéficié à trois organismes dont le siège est situé en Suisse, et qui ne sont pas des organisations internationales auxquelles la France serait partie. Il ne résulte pas davantage de l’instruction ni n’est établi par le requérant, qui se borne à le soutenir, que ces dons auraient été effectués à destination d’actions humanitaires, d’actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, d’actions en faveur de la protection de l’environnement naturel ou d’actions scientifiques ainsi que les dons versés à certaines organisations internationales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge partielle de 1 728 euros de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 et de 1 957 euros de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2019 à hauteur respectivement de 1 728 euros et de 1 957 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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