Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2409000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. D A, représenté par
Me Srilingam, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’articls L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni même apporté la preuve d’une demande d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel ;
— les observations de Me Pallin, substituant Me Srilingam.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1977, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à
Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer une telle décision en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation qui est régulièrement publiée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a indiqué que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il a déposé une demande d’asile et que les vérifications effectuées sur les bases de données du fichier Telemofpra ne font apparaître aucun dossier sous son identité, considérant ainsi qu’il n’a pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, si M. A produit une attestation de demande d’asile – procédure Dublin en date du 28 avril 2017 faisant état d’un enregistrement au guichet unique le 2 décembre 2016, l’inexactitude commise par le préfet n’a eu, dans les circonstances de l’espèce, aucune incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est motivée en droit par le visa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose en outre avec suffisamment de précision les circonstances de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles s’est fondé le préfet pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Il est constant que M. A a fait l’objet le 25 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires peuvent justifier que le préfet ne prononce pas à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de la continuité de sa résidence en France depuis 2016 dont il se prévaut, ni de perspectives d’insertion professionnelle. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue que le couple qu’il forme avec sa compagne, qui est une compatriote dont il ne démontre pas la régularité du séjour en France, et qui est enceinte à la date de la décision attaquée, ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment en Côte d’Ivoire, leur pays d’origine. En outre, il a été interpellé le 24 juin 2024 pour les faits de « travail dissimulé et occupation du domaine public routier ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à la durée d’un an fixée par le préfet, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée présente un caractère disproportionné.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le requérant n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409000
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