Annulation 9 septembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2600064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 septembre 2025, N° 2506109 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 29 janvier 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté municipal du 24 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a décidé de s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0012 déposée auprès de ses services le 27 janvier 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre, au maire de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la ville, d’avoir à délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0012 dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, au maire de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la ville, d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 27 janvier 2025 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la ville de Castelnau-le-Lez, à verser à la requérante une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition est remplie, compte tenu l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424- 1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’ordonnance n° 2506109 du 9 septembre 2025 rendue par le tribunal administratif de Montpellier dès lors que pour justifier son arrêté d’opposition, la commune a invoqué la méconnaissance des articles UB9 et UB10 alors même que le juge des référés avait considéré dans son ordonnance que le projet ne méconnaît pas ces dispositions ;
- le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors que, d’une part, la disposition tenant à l’absence de visibilité des antennes depuis l’espace public doit être regardée comme satisfaite compte tenu de l’intégration des antennes dans de fausses cheminées et, d’autre part, dès lors que les antennes projetées seront parfaitement intégrées à la construction compte tenu de la présence des fausses cheminées, de même aspect que le bâti existant ;
- le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors que les fausses cheminées constituent un ouvrage technique présent en toiture des constructions pour l’évacuation des fumées et gaz de combustion, et non un élément architectural de ces dernières, et ne sont donc aucunement interdites par les dispositions de l’article UB10 ;
- si la commune soutient que sa décision ne méconnaît pas le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2506109 et considère que les motifs tirés de la méconnaissance par le projet des articles UB9 et UB10 du plan local d’urbanisme peuvent valablement fonder la décision d’opposition, le raisonnement est abscons dès lors le tribunal avait considéré que ces deux motifs n’étaient pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité, dès lors qu’aucune circonstance de fait ou de droit n’est intervenue postérieurement à l’ordonnance n° 2506109 et dès lors qu’en tout état de cause, suivre le raisonnement proposé par la commune consistant à considérer qu’il s’agissait « d’une autre décision » reviendrait pour la commune à faire fi indéfiniment des motifs figurant dans les décisions du tribunal ;
- les dispositions de l’article UB9 n’imposent nullement une absence totale de visibilité des installations et ouvrages techniques depuis l’espace public, mais seulement une intégration dans le volume de couronnement ou bien une absence de visibilité depuis le terrain naturel, de telle sorte que le dépassement des antennes des fausses cheminées ne saurait sérieusement être regardé comme méconnaissant cet article ;
- si la commune considère que le projet ne respecte pas l’alinéa 3 de la définition de hauteur issue de l’article UB9, lequel concerne la hauteur des acrotères, le projet est sans rapport avec la notion d’acrotère et est donc étranger aux règles de cet alinéa ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB10 est un strict copier-coller du motif invoqué par voie de substitution de motif dans le cadre de l’instance précédente et ayant abouti à la censure de celui-ci, de tel sorte que ce motif est toujours illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le moyen tiré du défaut de motivation est infondé dès lors que l’arrêté détaille tant dans ses visas que dans ses considérants, les motifs de fait et de droit fondant le sursis à statuer ;
- le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance n° 2506109 est infondé dès lors que le juge des référés ne s’est pas prononcé sur la régularité des motifs tirés du non-respect des articles UB 9 et UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme pour fonder une décision d’opposition à déclaration préalable ;
- le projet méconnaît l’article UB9 à deux titres :
* les fausses cheminées ne sont pas de nature à masquer les antennes-relais et ces dernières sont nettement visibles depuis le sol tel qu’il ressort des photomontages ;
* les fausses cheminées sont regardées par le lexique du règlement comme des « ouvrages techniques ou superstructures » qui ne doivent pas dépasser l’acrotère de telle sorte que lesdits ouvrages soient masqués, or, il ressort des plans joints à la déclaration préalable que les fausses cheminées dépassent largement le sommet de l’acrotère de la toiture terrasse ;
- si le règlement du plan local d’urbanisme ne donne pas de définition de la notion d’élément architectural, cette notion se veut volontairement large et recouvre les structures décoratives ou fonctionnelles utilisées dans l’aménagement extérieur d’un bâtiment pour lui ajouter une esthétique particulière de telle sorte qu’en l’espèce, le projet méconnaît les dispositions de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les « fausses cheminées » constituent des éléments architecturaux déviés de leur fonction initiale, destinés à masquer partiellement les antennes relais sans aucun lien avec l’évacuation des fumées et gaz de combustion et constituant donc un élément marquant l’expression du parti architectural retenu par les sociétés requérantes pour assurer l’esthétique de leur projet.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2508339 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2506109 rendue par le tribunal administratif de Montpellier le 9 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Amglars, représentant les sociétés les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Castelnau-le-Lez, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 27 janvier 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé auprès des services de la commune de Castelnau-le-Lez une déclaration préalable pour l’implantation de trois antennes-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit 12 rue Jules Ferry à Castelnau-le-Lez. Par un arrêté n° DP 034 057 25 M 0012 du 10 février 2025, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer sur la déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2506109 du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution dudit arrêté du 10 février 2025 et a enjoint à la commune de procéder à la réinstruction de la déclaration dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Par un arrêté n° DP 034 057 25M 0012 du 24 septembre 2025, le maire de la commune a formé opposition aux travaux de la déclaration préalable déposée par les requérantes. Par la présente requête, les sociétés ont demandé l’annulation de l’arrêté d’opposition du 24 septembre 2025. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution dudit arrêté du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Castelnau-le-Lez n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
Le projet litigieux consiste en l’installation sur une toiture terrasse d’un bâtiment situé sur la parcelle 291, section C, d’antenne-relais partiellement dissimulées dans les fausses cheminées, la pose de 9 coffrets et de 2 armoires électroniques. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Castelnau-le-Lez, qui prévoit que les antennes sont des constructions, prévoit également que les antennes ne sont pas considérées comme des ouvrages techniques ou des superstructures. Dès lors, et alors que les fausses cheminées ne peuvent être regardées comme des éléments architecturaux déviés de leur fonction initiale au sens de l’article UB 10 du règlement du PLU (tours, pigeonniers, …), en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB9 et UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Castelnau-le-Lez sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0012 déposée par les sociétés requérantes le 27 janvier 2025 en vue de l’implantation de trois antennes-relais sur un terrain sis 25 rue Jules Ferry.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 27 janvier 2025 par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez le versement aux sociétés requérantes d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Castelnau-le-Lez étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0012 déposée par les sociétés requérantes le 27 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision provisoire de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 27 janvier 2025 par la société la société Cellnex France.
Article 3 : La commune de Castelnau-le-Lez versera aux sociétés requérantes une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 3 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026.
La greffière,
M. A…
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