Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 11 juil. 2025, n° 2410313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 19 juin 2025, Mme C… B… A…, représenté par Me Imbert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée dans les formes prescrites par l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce faisant, son droit au séjour au titre de l’asile n’a pas pris fin ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif, celle-ci ne pouvant pas introduire de recours effectif en Grèce ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle justifie d’une particulière vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle justifie d’une particulière vulnérabilité ;
- elle n’a pas été informée régulièrement du signalement aux fins de non-admission.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A… est une ressortissante congolaise (RDC) née le 2 avril 1985. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante avait introduit une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2024 et alors que son droit au recours contre cette décision n’était pas expiré. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire français de la requérante n’avait pas pris fin et c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024.
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B… A… dans un délai de quatre mois. En revanche, dans la mesure où le recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile par la requérante a déjà été rejeté au jour du présent jugement, celui-ci n’implique pas que soit délivrée à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour.
6. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Imbert en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… A… dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à verser à Me Imbert en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziT. Mane
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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