Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2510863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 22 janvier 2026, M. C… E… D…, représenté par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » ou la mention « entrepreneur – profession libérale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît, compte tenu de son état de santé, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Malekian représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant nigérien né le 24 janvier 1992, est entré en France le 14 septembre 2017 muni d’un visa l’y habilitant. Le 29 mai 2024, l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… B…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a précisément mentionné les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé et la circonstance qu’il aurait pu prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en l’absence de constitution par son comportement d’une menace pour l’ordre public, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elles ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 421-9 et, d’autre part, que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen d’office de sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 421-9 du même code : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; / 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ; / 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2017, muni d’un visa de long séjour courant jusqu’au 27 août 2018, et qu’il a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valables, pour le premier, du 7 février 2020 au 6 février 2021 et, pour le second, du 11 mai 2021 au 10 mai 2025. L’intéressé, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié », se prévaut de deux masters en génie civil et d’une promesse d’embauche datée du 23 octobre 2024 pour un emploi de chef de projet en contrat à durée indéterminée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, le 6 février 2024, d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de dix mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple, d’une obligation de suivre un stage de prévention contre le sexisme, d’une interdiction de paraître au domicile de la victime et d’une interdiction d’être en relation avec elle durant deux ans pour des faits, survenus le 8 mars 2023, de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire suivie d’une incapacité de travail supérieure à huit jours. Si l’intéressé soutient avoir interjeté appel de cette condamnation et que la peine prononcée devrait être limitée à six mois d’emprisonnement avec sursis et deux jours de stage, il n’apporte aucun élément sur la condamnation prononcée en appel. En outre, alors même qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune incarcération, d’aucune interdiction judiciaire du territoire français ni d’aucune mention sur son casier judiciaire et que les faits reprochés ont eu lieu dans un contexte de séparation avec la mère de son enfant mineur, né le 26 novembre 2022, l’autorité préfectorale pouvait tenir compte des violences retenues à son encontre et dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée. S’il prétend avoir subi des violences, à l’occasion des évènements donnant lieu aux faits qui lui ont été reprochés, il ne justifie pas de la reconnaissance de sa qualité de victime par l’autorité judiciaire. Il en résulte, compte tenu de la condamnation prononcée, de la nature et de la gravité des faits survenus à une date récente et alors même qu’ils présenteraient un caractère isolé, qu’en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D… au motif que sa présence constitue une menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 421-9 de ce code doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
9. Le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français, l’a privé de son droit d’être entendu.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est régulièrement entré en France en 2017 et qu’il y demeure depuis plus de sept ans sous couvert notamment de titres de séjour sur la période globale du 7 février 2020 au 10 mai 2025. Si l’intéressé, qui est célibataire, se prévaut de sa qualité de père d’un enfant de deux ans et demi, il ne justifie pas de manière suffisante probante par les pièces produites, dont certaines concernent des virements provenant d’un compte d’un tiers, de sa contribution régulière à l’entretien et l’éducation de cet enfant. En outre, l’intéressé qui soutient avoir été salarié puis auto-entrepreneur ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle continue et stable à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, ainsi que cela a été énoncé, il a fait l’objet, le 6 février 2024, d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de dix mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple, d’une obligation de suivre un stage de prévention contre le sexisme, d’une interdiction de paraître au domicile de la victime et d’une interdiction d’être en relation avec elle durant deux ans pour des faits de violences conjugales survenus le 8 mars 2023. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que sa présence constitue, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. D… soutient être atteint d’une hépatite B chronique. Cependant, l’intéressé, qui depuis son entrée en France n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’établit pas par la production des éléments médicaux fournis à l’instance, qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait, compte tenu notamment de la gravité de son état de santé et des capacités du système de santé de ce pays, à une peine ou un traitement contraire aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. En l’espèce, l’interdiction de retour sur le territoire français a été édictée, dans son principe et sa durée, à l’issue d’une prise en compte de la situation familiale et personnelle de l’intéressé, de sa durée de présence en France et de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’adoption par l’intéressé d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, de sa durée de présence en France et de l’intensité des liens dont il dispose, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
20. M. D… se prévaut de sa qualité de père d’un enfant de deux ans et demi. Cependant, outre qu’il ne peut se prévaloir d’une domiciliation commune, l’intéressé, qui produit des attestations de virement et des factures, ne justifie pas, compte tenu des périodes manquantes et en l’absence d’autres éléments significatifs, d’une contribution effective à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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