Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2025, n° 2400020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Haute-Garonne, CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 406,46 euros, ramené à la somme de 703,23 euros par une décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise gracieuse accordée ;
2) de lui accorder la remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 934,26 euros, ramené à la somme de 700,69 euros par une décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise gracieuse accordée.
M. B soutient qu’il est dans l’impossibilité de rembourser ces sommes dès lors que son épouse est en congé parental depuis le 1er janvier 2024 et perçoit 428 euros par mois, qu’il perçoit lui-même perçoit l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 545 euros par mois et ont deux enfants en bas âge.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2024 et 29 avril 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la situation de M. B a été réexaminée en septembre 2023 et que par deux décisions notifiées le 8 octobre 2024, une remise partielle de 75 % a été accordée à M. B pour l’indu d’allocation de logement sociale IN4001 ainsi ramené à 175,17 euros, soldée par une retenue qui sera effectuée le 1er mai 2025 et une remise partielle de 75 % a été accordée à l’intéressé pour l’indu de prime d’activité ainsi ramené à 153,75 euros, soldé par un remboursement de l’allocataire du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 29 avril 2025, la CAF de la Haute-Garonne indique que la commission de recours amiable a réexaminé la situation de M. B en septembre 2024 et qu’à la suite de nouvelles remise partielles de 75 % du solde des indus en litige notifiées le 8 octobre 2024, ceux-ci sont désormais soldés. Par suite, la requête de M. B, qui tend à la remise totale de ses dettes de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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