Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2404284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 16 octobre 2024, M. A B E, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public et des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public et des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Silva Machado, représentant M. B E, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B E, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 mai 1993, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné à M. D C, directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Essonne, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont la préfète a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B E. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour répond aux exigences de motivation. Il en va de même de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances ayant conduit la préfète à considérer, notamment, que le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement était caractérisé. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de la prolongation de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prise à l’encontre de M. B E, vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision, qui a pris en compte au vu de la situation de M. B E l’ensemble des critères prévus par ces dispositions, précise qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire et fait également état, notamment, de la durée alléguée de la présence de l’intéressé sur le territoire, de la menace à l’ordre public qu’il représente, et de sa situation personnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B E. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B E justifie de sa présence en France depuis 1999 et de ce qu’il est père de trois enfants nés en France les 31 mai 2013, 24 juin 2016 et 10 septembre 2018, dont les deux plus jeunes sont de nationalité française, il n’apporte aucun élément pour justifier des liens affectifs qu’il entretiendrait avec eux et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 13 mai 2024 d’une condamnation pour violences suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commise à l’égard de la mère de ses deux enfants nés en 2016 et 2018, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de paraitre à son domicile ou d’être en relation avec elle. M. B ne justifie de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ces enfants qu’à compter de l’année 2023, les pièces produites n’établissant pas une vie commune antérieure avec la mère de ses plus jeunes enfants et les documents relatifs à une contribution financière avant le mois d’avril 2023 étant dépourvus de caractère probant. En outre, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises non seulement à des peines d’amende pour conduite sans permis et outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, mais aussi, le 6 mars 2017, à une peine de deux ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny pour agression sexuelle commise en réunion, et, le 13 mai 2024, à une peine de douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes notamment pour violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été concubin aggravée par une autre circonstance et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il a par ailleurs fait l’objet de très nombreux signalements dont certains récents pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours, détention non autorisée de stupéfiants, conduite sans permis, vol à l’étalage, vol à l’arrachée, outrage à personne chargée d’une mission de service public, vol avec violence, destruction ou détérioration de biens publics, recel de biens provenant d’un vol, menace de mort et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. De tels éléments établissent que sa présence en France constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, bien que ses parents et sa fratrie, dont certains ont la nationalité française, résident régulièrement en France de longue date, M. B E n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 9, M. B E n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que sa présence constitue pour l’ordre public, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que M. B E ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors notamment qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les motifs précédemment exposés au point 9, M. B E n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, ni qu’elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ou d’une erreur manifeste d’appréciation ou de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, M. B E ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
16. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 9 que le comportement de M. B E constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés par le requérant, que celui-ci n’a pas présenté de passeport valide et a déclaré lors de son audition le 12 mai 2024 refuser de quitter le territoire français, ce qui permettait de regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B E n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour et pour les raisons précédemment exposées au point 9.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B E doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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