Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2026, n° 2600059
TA Rouen
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à intervenir en raison du harcèlement

    La cour a estimé que les mesures proposées ne présentaient pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Nécessité d'éviter tout contact avec l'élève harceleur

    La cour a jugé que l'élève harceleur avait déjà été sanctionné et qu'aucun agissement à l'égard de B… n'était imputé depuis cette sanction.

  • Rejeté
    Obligation de l'Etat de prendre en charge les frais de santé

    La cour a estimé qu'aucun fondement juridique n'imposait une telle obligation financière à l'Etat.

  • Rejeté
    Droit à l'éducation et protection de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que les mesures demandées ne présentaient pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais liés à l'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

La mère de B... C..., victime de harcèlement scolaire, demandait au juge des référés d'ordonner à la rectrice de l'académie de Normandie de mettre en place des mesures pour assurer la sécurité et la scolarité de sa fille. Elle sollicitait notamment l'absence de contact avec l'élève harceleur, une reprise progressive et aménagée de la scolarité, ainsi que la prise en charge des frais de suivi psychologique.

La juridiction a rejeté la requête, estimant que l'urgence n'était pas caractérisée et que les mesures demandées n'étaient pas d'une utilité manifeste. Elle a considéré que des sanctions disciplinaires avaient déjà été prises à l'encontre de l'élève harceleur et que les mesures d'accompagnement proposées par l'administration étaient adaptées.

En conséquence, la demande de la mère de B... C... a été rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de justice. La décision souligne que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une demande de prise en charge financière des frais de suivi psychologique.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 22 janv. 2026, n° 2600059
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2600059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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