Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 20 octobre 2024, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de E D, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à E D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec elle sont établis par les documents d’état civil produits ;
— elle porte atteinte au droit à la réunification familiale ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo, pour le jeune E D, né le 14 avril 2010, que Mme D, ressortissante congolaise née le 25 mai 1986, ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mai 2013, présente comme son fils. Cette autorité a opposé un refus à sa demande. Par une décision implicite née le 5 août 2023, dont Mme D demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à E D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que son identité et sa situation de famille avec Mme A D ne sont pas établis.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
6. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de l’identité du jeune E D et de son lien de filiation avec Mme D, ont été produits un jugement supplétif n° 3881/III, rendu le 25 avril 2022 par le tribunal pour enfants de G/C, légalisé par le ministère des affaires de la République démocratique du Congo le 8 juillet 2022, ainsi que l’acte de signification et le certificat de non-appel y afférent, dressés respectivement les 25 avril et 27 mai 2022. Est également versé au dossier le volet 1 de l’acte de naissance n°3721/2022, pris en transcription de ce jugement, établi le 8 juin 2022 par un officier d’état civil de la commune de C. Ces documents font état de ce que le jeune E D est né de l’union de Mme A D et de M. H F le 14 avril 2010. Un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence dudit acte, et alors que le ministre ne cite aucune règle de droit local qui auraient été méconnues, les circonstances que ce jugement a été rendu tardivement, plusieurs années après sa naissance, et que les requêtes déposées pour son obtention et pour celle d’un jugement d’absence et de disparition de M. F, dressé le 12 janvier 2022 par le tribunal de paix de G/Pont Kasa-Vubu, l’ont été par, respectivement, le grand-père et l’oncle paternel du jeune E D, ne sont pas de nature à caractériser leur caractère frauduleux. Par suite, et alors que Mme D a, par ailleurs, déclaré dès 2012, lors de l’établissement de la fiche familiale de référence adressée aux services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le jeune E comme étant son fils, l’identité de celui-ci et son lien de filiation avec elle doivent être regardé comme établis. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 3, pour rejeter son recours.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à E D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Adja Oke, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme D.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 5 août 2023, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Adja Oke la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Adja Oke et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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