Annulation 8 février 2024
Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 févr. 2024, n° 2310299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet, 28 août, 29 septembre et 11 octobre 2023, Mme G C, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Maillard à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis médical du 11 avril 2022 du collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le référé-suspension n°2311307 du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Maillard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1984, est entrée irrégulièrement en France le 17 octobre 2018, selon ses déclarations. Elle a obtenu deux titres de séjour pour soins valables du 23 septembre 2019 au 28 février 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 février 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de Seine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecin.
7. Si Mme C soutient que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense l’avis émis le 11 avril 2022 par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, concernant Mme C, a été rendu par un collège de trois médecins du service médical de l’OFII. Cet avis comporte de manière lisible les nom, prénom et signature des trois médecins du service médical de l’OFII composant le collège, les docteurs Levy-Attias, Quilliot et Ziadi, permettant ainsi de les identifier. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et Mme C ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à contredire ces mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 11 avril 2022 doit, en toutes ses branches, être écarté.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié à tort par l’avis du collège de médecins de l’OFII et aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine, s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 11 avril 2022 par le collège de médecins de l’OFII, lequel indique que l’état de santé de la requérante, qui souffre d’une pathologie cardiaque ayant nécessité une opération chirurgicale en février 2019, des séquelles d’une tuberculose, ainsi que de troubles de stress post-traumatiques, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si la requérante produit plusieurs certificats médicaux relatifs au suivi de ses pathologies, dont ceux du professeur B D, chef du service de médecine interne à l’hôpital Beaujon à Clichy, daté du 17 août 2023 et du docteur E A, cardiologue à l’hôpital Bichat daté du 7 août 2023, ces pièces médicales indiquent que l’état de santé de l’intéressée s’est stabilisé, même si son cardiologue évoque une très probable intervention à prévoir, sans toutefois en fixer l’horizon temporel et sans indiquer qu’elle ne pourrait pas avoir lieu en Guinée. Par ailleurs, si Mme C souligne, s’agissant de ses troubles psychiatriques, que les substances actives sertraline et hydroxyzine chlorhydrate ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, elle n’apporte pas la preuve qu’elle ne pourrait pas y substituer des médicaments équivalents. Enfin, pour douloureuse qu’elle soit, les séquelles de sa tuberculose occasionnant d’importantes douleurs du sacrum nécessitant le port d’un corset antalgique ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis médical contesté et l’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme C soutient être entrée en France le 17 octobre 2018, s’y maintenir depuis lors et y être insérée grâce notamment à son investissement dans des activités bénévoles. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’elle résiderait en France depuis cette date est insuffisante en soi pour établir qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, la requérante ne démontre pas, par les pièces versées à l’instance, une insertion particulière à la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Mme C ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis médical du 11 avril 2022. Un tel moyen ne peut qu’être écarté, faute d’opérance.
14. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
19. La décision statuant sur l’octroi éventuel d’un délai de départ volontaire à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est l’accessoire de la décision d’éloignement dont elle constitue une simple mesure d’exécution. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l’étranger dispose en principe d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
20. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme C aurait sollicité un délai supérieur au délai de départ volontaire de trente jours, ni qu’elle établisse l’existence de circonstances propres à son cas justifiant l’octroi d’un tel délai. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écarté.
22. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
23. Si Mme C soutient qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adéquat dans son pays d’origine, cette circonstance, même à la supposer établie, ne constitue pas, en soi, un risque de traitement inhumain ou dégradant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressée ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. En outre, la demande d’asile de la requérante, qui n’apporte aucune précision sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, a été rejetée par une décision du 4 août 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision du 11 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
24. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L 612-8 (). ».
25. Il est constant que Mme C, en France depuis le 17 octobre 2018 selon ses déclarations, a obtenu deux titres de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 23 septembre 2019 au 28 février 2022. En outre, l’intéressée n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, eu égard à l’état de santé Mme C, la durée d’un an de cette interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Il s’ensuit que la décision du 30 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être annulée.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu de prononcer une injonction à cet effet. Les autres conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 mai 2022 est annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310299
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