Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2116024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021, 14 février et 8 avril 2022, la société Carrylog, représentée par la SELARL Enor Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 19 novembre 2021 en vue du recouvrement de ces sommes ;
3°) d’ordonner la minoration de la contribution spéciale ;
4°) d’ordonner le sursis du recouvrement des titres de perception émis le 19 novembre 2021 dans l’attente de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 21 octobre 2021 :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance du procès-verbal sur lequel elle se fonde ;
- elle est de bonne foi dès lors que le salarié a présenté l’original d’une carte d’identité italienne dont elle n’était pas tenue de vérifier l’authenticité ;
- le montant de la contribution spéciale doit être minoré en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le montant de la contribution forfaitaire excède le plafond fixé par les dispositions de l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les titres de perception du 19 novembre 2021 :
- ils sont entachés d’un vice de de forme dès lors qu’ils sont dépourvus de signature ;
- ils sont illégaux en raison de l’illégalité de la décision du 21 octobre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 19 avril 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre des titres de perception et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les titres de perception sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12h.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
et les observations de Me Heng, substituant Me Giard-Tezenas du Montcel et Me Grignon représentant la société Carrylog.
Considérant ce qui suit :
Le 26 mai 2021, les services de l’inspection du travail du Val-d’Oise ont effectué un contrôle au sein de la société Carrylog. Ils ont constaté la présence d’un salarié de nationalité algérienne dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 21 octobre 2021, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Des titres de perception ont été émis le 19 novembre 2021 pour recouvrer les sommes en cause. Par sa requête, la société demande l’annulation de cette décision et des titres de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, il est constant que le courrier du 8 septembre 2021 par lequel l’OFII a avisé la société de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal sur lequel l’OFII s’était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société est bien de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Carrylog est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 21 octobre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées mises à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des titres de perception émis le 19 novembre 2021 et au sursis du recouvrement de ces sommes sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII les sommes réclamées par la société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : La société Carrylog est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Les titres de perception émis le 19 novembre 2021 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrylog, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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