Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2208270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de la société à responsabilité limitée ACF Neobridge.
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société à responsabilité limitée ACF Neobridge, représentée par Me Tissandier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est, d’une part, lui a fait obligation de verser la somme de 93 156, 59 euros au titre des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, et d’autre part, a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, la somme de 42 970 euros au titre de l’article L. 6362-7-2 du code du travail et la somme de 14 401, 60 euros au titre des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète de la région Grand-Est a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé le 28 juillet 2022 ;
3°) de la décharger des sommes à payer ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 6362-2 du code du travail, dès lors qu’elle ne l’a pas prévenue de la fin de la période d’instruction et, par voie de conséquence, des résultats du contrôle dans le délai de trois mois requis ;
- il n’est pas établi que les contrôleurs étaient commissionnés ;
- il n’est pas établi que le signataire des décisions était compétent pour les signer ;
- toutes les formations ont été réalisées ;
-
l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou d’une partie du prix des prestations de formation professionnelle ;
- les dépenses qu’elle a exposées sont justifiées et rattachées à son activité en matière de formation professionnelle hormis pour un montant de 1 248, 60 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars et le 3 octobre 2023, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que seule la décision du 13 octobre 2022 peut être attaquée et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société ACF Neobridge exerce son activité dans le domaine de la formation à distance, essentiellement dans le domaine des langues et de la bureautique. Elle est enregistrée comme organisme de formation professionnelle. Par courrier du 17 novembre 2020, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ont informé la société de ce qu’un contrôle sur pièces serait opéré pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. A la suite des conclusions du rapport de ce contrôle et par une décision du 30 mai 2022, la préfète de la région Grand Est a décidé que la société devait reverser la somme de 93 156, 59 euros, correspondant au montant des sommes perçues pour les formations dont la réalisation n’était pas établie. Par cette même décision, la préfète de la région Grand Est a décidé que la société devait verser, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, la somme de 42 970 euros, correspondant au montant des sommes perçues en ayant utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation de formations afin d’obtenir indûment des paiements, et la somme de 14 401, 60 euros, faute pour la société d’établir le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement aux activités conduites en matière de formation professionnelle. Saisie le 2 août 2022 par la société ACF Neobridge du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 6362-6 du code du travail, la préfète de la région Grand Est a rejeté ce recours le 13 octobre 2022. La société demande l’annulation des décisions du 30 mai et du 13 octobre 2022 et la décharge de l’obligation de payer des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2022 :
Aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé ».
L’institution, par ces dispositions, d’un recours préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision rendue à la suite de l’exercice de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 30 mai 2022, à laquelle s’est substituée la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est a rejeté le recours de la société, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 et à la décharge des sommes mises à la charge de la société ACF Neobridge :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’administration a produit en défense les arrêtés du 9 et du 12 septembre 2022 portant respectivement délégation de signature à M. A… C…, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est et subdélégation de signature à M. B… D…, responsable du service compétences signataire de la décision du 13 octobre 2022.
En deuxième lieu, l’administration a produit en défense les arrêtés du 25 janvier 2016 et du 12 novembre 2018 portant commissionnement des inspecteurs du travail qui ont effectués le contrôle de la société et qui ont signés le rapport de contrôle du 6 décembre 2021.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d’instruction par lettre recommandée avec avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 6362-2 du même code : « La notification des résultats du contrôle prévue à l’article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont l’organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. / Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l’organisme contrôlé ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 6362-2 du code du travail, l’information de la fin de la période d’instruction et la notification des résultats du contrôle dans un délai de trois mois, ne sont prévues qu’en cas de contrôle sur place. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses activités de formation professionnelle, et non d’un contrôle sur place, ainsi que cela ressort expressément du courrier du 17 novembre 2020 informant la société de la procédure de contrôle. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 6362-1 du code du travail et ne peut utilement soutenir que l’administration aurait dû l’informer de la fin de la période d’instruction et lui notifier les résultats du contrôle dans le délai de trois mois requis.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du reversement de sommes pour des actions de formation réputées non réalisées :
En application des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail dans leurs rédactions successives applicables au litige, les organismes prestataires d’actions de formation doivent présenter tous documents et pièces établissant la réalisation effective de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à un remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1 du même code. Aux termes de l’article L. 6354-1 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, en particulier les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas réalisées.
Pour fonder la décision de verser la somme de 93 156, 59 euros, la préfète de la région Grand Est a considéré que, si la société avait présenté certaines pièces permettant de justifier de la réalisation des formations telles que des feuilles de présence et des relevés de temps de connexion dans le cadre des formations à distance qu’elle dispense, elle n’a pas été en mesure de le faire pour de nombreux stagiaires. Elle a, par ailleurs, considéré que quatre-vingts formations dispensées sur la période de contrôle comportaient au moins une anomalie. Elle a ainsi relevé que, certains des documents que la société lui a présentés, ne mentionnaient ni les dates de formation, ni les horaires, ni le nom du formateur et comportaient des discordances entre eux, notamment sur le temps de formation exact suivi. Elle a également relevé des incohérences entre les feuilles d’émargement et les documents de suivi du temps de travail obtenus auprès de leurs employeurs pour six stagiaires qui étaient en situation de travail pendant le temps supposé des formations. Elle a, enfin, relevé des incohérences dans les relevés de temps de connexion de six autres stagiaires et dans les dates des tests de certification pour de nombreux stagiaires.
La société met en avant les deux cyberattaques qu’elle a subies, en mars et octobre 2019, la nature des formations qu’elle dispense par e-learning et ses spécificités qui font qu’elle n’utilise pas de feuille d’émargement au sens classique et que ses stagiaires peuvent suivre les formations selon des horaires ou jours inhabituels sans qu’il lui appartienne de contrôler ce choix. Elle fait valoir que les certifications ont bien été passées par les stagiaires, quand bien même elles ne l’ont pas été à la date prévue initialement. Elle se prévaut du fait que les opérateurs de compétences ont eux-mêmes procédé à des audits de ses formations et ont régulièrement financé ses actions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de l’inspection du travail ont indiqué, avoir pris en considération la première attaque en ligne signalée par la société et pour laquelle elle avait déposée plainte le 8 mars 2019, que la société n’avait pas justifié, pour la seconde attaque, du dépôt d’une plainte, qui n’a été déposée que le 2 décembre 2022. Au demeurant, la société requérante n’apporte aucune précision sur l’importance de la déperdition de données qui s’en est suivie et admet ne pas avoir été en mesure de présenter de nombreuses pièces. En tout état de cause, la société ne produit aucune pièce permettant utilement de contester les manquements relevés par la préfète, hormis deux rapports sommaires de contrôle de qualité réalisés le 23 avril et le 19 septembre 2019. Enfin, compte tenu du nombre de formations concernées par des anomalies, du volume horaire en cause et de la teneur du rapport de contrôle confronté aux explications et des pièces produites par la société requérante, la préfète a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer que la preuve de la réalité des actions de formation n’était pas rapportée par la société.
S’agissant du versement de sommes pour avoir établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indument des montants :
Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus ».
Pour fonder la décision de verser la somme de 42 970 euros, la préfète de la région Grand Est a considéré qu’il existait des incohérences flagrantes entre certains documents remis par la société et les pièces communiquées par les employeurs des stagiaires et que ces incohérences étaient de nature à remettre en cause leur sincérité. Elle a ainsi identifié neuf formations pour lesquelles la société a produit des factures sur lesquelles figurent des mentions manifestement inexactes et a considéré que ces inexactitudes étaient intentionnelles. Si la société requérante soutient être de bonne foi et indiquer que l’absence de justification de certaines actions de formation réalisées n’implique pas l’existence de manœuvres frauduleuses, elle n’apporte aucune précision et aucune pièce concernant les neuf formations identifiées par la préfète. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer qu’il était établi que la société avait utilisé intentionnellement des documents dans l’intention d’obtenir une prise en charge indue.
S’agissant du versement de sommes pour ne pas avoir justifié du rattachement de dépenses aux activités de formation professionnelle :
Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ».
D’une part, pour fonder la décision de verser la somme de 14 401, 60 euros, la préfète de la région Grand Est a relevé que la société requérante a contracté avec la SAS Neobridge, intervenant en tant qu’apporteur d’affaires, et qu’une pratique s’était instaurée consistant pour la requérante à reverser une somme d’argent, après leur inscription, aux stagiaires orientés vers elle. La préfète en a déduit que l’intégralité du montant de 9 362, 80 euros, apparaissant dans le grand livre comptable au compte budgétaire afférent à la SAS Neobridge, devait être écarté comme étant sans lien avec les activités de formation. Si la requérante convient seulement d’une erreur de gestion pour trois stagiaires, survenue au début de son activité, pour des sommes qui leur auraient été versées afin de leur permettre l’achat d’une tablette et de suivre les formations, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par l’administration. En tout état de cause, elle n’apporte pas d’élément permettant d’établir le caractère justifié des dépenses effectuées au bénéfice de la SAS Neobridge, ni que ces dépenses sont rattachables à l’activité de formation.
D’autre part, la préfète de la région Grand Est a considéré que la société requérante ne justifiait ni des dépenses de voyage et déplacements pour un montant de 1 184, 90 euros, ni des dépenses de restauration pour des montants de 2 003, 38 euros et de 1 850, 52 euros et qu’elle n’établissait pas davantage leur caractère rattachable aux activités de formation. En se bornant à contester les montants identifiés et en faisant valoir que l’activité de ses dirigeants implique nécessairement des déplacements, des frais d’hôtel et de restauration et qu’une grande partie des montants se rattache à l’activité de formation, la société requérante, qui ne produit aucune facture, n’apporte pas d’élément permettant d’établir le caractère justifié des dépenses litigieuses ou de démontrer que ces dépenses sont rattachables à l’activité de formation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SARL ACF Neobridge ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la décharge des sommes mises à sa charge et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être qu’écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ACF Neobridge est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL ACF Neobridge et au préfet de la région Grand Est. Copie en sera adressée à la SELARL MJ Air, mandataire judiciaire de la société requérante.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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